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Brèches à gogo dans l’obligation vaccinale des soignants

L’obligation vaccinale des soignants a été adoptée dans la précipitation et ouvre des brèches à gogo

Alors que commence le 15 septembre 2021 la prétendue obligation pour les soignants d’avoir reçu une première dose d’un des vaccins décriés contre la COVID-19, l’analyse fine du dispositif adopté dans la précipitation montre de multiples brèches qui pourraient profiter aux soignants réfractaires.
Ce système d’obligation vaccinale ne vise que les soignants mais ce sont eux même qui le mettent en oeuvre, qui peut croire qu’il n’y a pas eu de passe droit, de dose du vaccin versée dans le lavabo au lieu du bras de la consoeur ?
On sait que lorsque la police contrôle la police, elle est bien souvent complaisante !
Je vais passer en revue les principaux points qui paraissent bancals, pour moi, cette obligation vaccinale tourne à la gigantesque farce grace à Macron et sa vraie-fausse “vaccination” à une date indéterminée.
En résumé, les brèches principales résident dans la facilité d’obtention d’un certificat de rétablissement, voire en prétendant simplement en avoir un, ce qui est rès difficile à contrôler.

Sommaire

Rappel de la mise en oeuvre du dispositif

D’abord il faut relever qu’il n’y a pas à proprement parler d'”obligation vaccinale” des soignants, ils doivent seulement avoir pour continuer à exercer :
* soit un certificat de contre-indication à la vaccination
* soit un certificat de rétablissement suite à une infection, qui est valable 6 mois
* soit avoir reçu un vaccin.
Pour mettre en oeuvre l’obligation vaccinale des soignants introduite par la loi controversée du 5 août 2021, le décret du 7 août 2021 a rajouté juste ces deux articles 49-1 et 49-2 au décret 2021-699 du 1er juin 2021 :
article 49-1
Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;
3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.

article 49-2
Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.

Des indices de manipulation documentaire importante

Tout le monde à vu les videos de vaccination bidon où l’aiguille ne rentre pas dans la peau, mais sans avoir à opérer un tel simulacre, pour être considéré comme vacciné ou rétabli d’une infection, ce qui compte, ce n’est pas que l’opération ait été réellement réalisée mais renseignée comme tel dans le système.
Ouvertement, il se passe des choses très bizarres dans les fichiers de vaccination, comment expliquer que le nombre de vaccinés au 1er janvier 2021 soit pass de 161 au 6 août 2021 à 211 le 27 août 2021 ?

Après #Macron vacciné ou pas, Véran serait il en train de nous prendre pour des cons avec ses chiffres de vaccination ?

Comparez les fichiers du nb de vaccinés téléchargé le 6 août avec celui téléchargé aujourd’hui

le nb de vaccinés en janvier 2021 augmente significativement ! pic.twitter.com/dTLrLH2cxg— VirusWar (@VirusWar) August 28, 2021

On aurait retrouvé 50 dossiers de vaccination début août, peut être est ce dû à des problèmes d’organisation initiaux.
Pas du tout, cela n’a rien d’un cas isolé : entre le 2 août 2021 et le 27 août 2021, le nombre de vacciné au 2 juillet 2021 a progressé de 10 883 !
En tout, ce sont au moins 307 182 injections qui ont été saisies très tardivement.
C’est d’une ampleur sans précédent et sans guère de contrôle et avec la bénédiction du gouvernement qui n’hésite pas à relayer les chiffres faux, voire d’en faire de la publicité.

Il y a même le Dr Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des Médecins de France, qui s’est targué à la télévision d’avoir délivré trois faux passes sanitaires

L’impossibilité de contrôler efficacement l’obligation vaccinale

Pour vérfier l’obligation vaccinale des soignants, l’employeur doit utiliser “TAC Verif” qui sert à vérifier le passe sanitaire et l’employé ne doit présenter qu’un QrCode. Si l’employé présente le QrCode de l’injection de la 1ère dose, l’appli dira juste “passe invalide” !

Pour contrôler l’obligation vaccinale notamment à partir du 14 septembre 2021, le dernier alinéa de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 modifié par le décret du 7 août 2021 dit clairement que ce contrôle doit être dans les conditions prévues par l’article 2-3 du même décret.
Or cet article 2-3 a été conçu pour la vérification du passe sanitaire et pas du tout pour le contrôle de l’obligation vaccinale mais c’est bien cette seule procédure qui doit être utilisée pour justifier du respect des obligations par les contrôleurs (employeurs voire ARS).
Cela alinéa

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A :

Indique que le contrôle ne peut être fait que dans les établissements soumis au passe sanitaire ou au contrôle aux frontières et dans ces cas seulement.
L’article 1er de cette loi du 31 mai 2021 est relatif seulement au passe sanitaire et aux contrôles aux frontières, pas à l’obligation vaccinale qui figure à l’article 12 d’une autre loi, celle du 5 mai 2021.
Donc le contrôle n’est pas possible pour vérifier l’obligation vaccinale ni dans les lieux non soumis au passe sanitaire, aucun contrôle ne peut être fait dans les lieux non soumis à passe sanitaire (notamment les ARS ne sont pas hablités à contrôler les cabinets libéraux qui ne sont pas soumis au passe sanitaire) !
De plus cet article 2-3 est très clair concernant les documents à présenter :
les justificatifs sous forme papier ne doivent comporter que le nom, prénom, date de naissance et un QrCode permettant de le vérifier.
Sous forme numérique le QrCode qui comporte les nom, prénom, date de naissance et notamment la signature du certificat par l’émetteur et d’autres informations mais ceux qui contrôlent le passe sanitaire ou l’obligation n’ont pas à les connaître.

La seule application reconnue par l’article 2-3 pour être utilisée pour contrôler le passe sanitaire ou l’obligation vaccinale est l’application “TAC Vérif” (Tous Anti Covid Vérification)
Cet article 2-3 précise bien que les QrCode scannés ne doivent être ni copiés, ni enregistrés.
Mais cette application sert pour vérifier un passe sanitaire, pas pour vérifier l’obligation vaccinale.
Comment fonctionne cette application : c’est bien simple on présente un QrCode ou un papier contenant le QrCode, les nom, prénom et date de naissance, cela est impératif de ne pas présenter de document médical qui comporte autre chose car celui qui le ferait commettrait une infraction.
Et celui qui vérifie les documents avec une autre application que TAC Verif commet une infraction (l’article L3136-1 du ceode de la santé publique prévoit que dès que l’on ne respecte pas les dispositions impératives du décret du 1er juin 2021, il s’agit d’une infraction).
Donc on présente un QrCode, et cette application dit soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire valide (test de dépistage négatif de moins de 3 jours, schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois), il y a un bip et un message en vert s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire invalide, un autre son retentit, avec un message en rouge qui s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit que le document n’est pas reconnu.

Comme cette application TAC Verif n’affiche jamais la nature du document vérifié ou refusé, il est strictement impossible avec cette application de vérifier si le QrCode présenté correspond seulement à un test positif récent (qui ne suffit pas à remplir l’obligation vaccinale) ou à un certificat de rétablissement (respect de l’obligation vaccinale), ou à un schéma vaccinal complet

En pratique, le 15/9 se présente un soignant qui a eu une dose de vaccin, et un test de dépistage négatif récent, l’application TAC Vérif dira juste que le premier certificat est invalide et que le deuxième est valide, comment le contrôleur sait que cette personne est en règle, il se peut que le premier certificat corresponde à un test de dépistage expiré, il est interdit au contrôleur d’en exiger plus !

Par exemple, une personne qui a un certificat de rétablissement de moins de 6 mois est parfaitement en règle de ses obligations mais la loi ne permet pas à l’employeur de faire une copie de ce certificat de rétablissement, seul le médecin du travail peut l’avoir.

Cependant les employeurs, qui sont soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale ne peuvent utiliser que cela et ne peuvent rien exiger d’autres de leurs employés ou agents sauf à recourir à des procédures compliquées (convocation devant le médecin du travail, qui seul a le droit de recevoir par exemple un certificat de rétablissement, mais rien n’oblige l’employé à lui fournir s’il en a un) et l’employé peut refuser que l’employeur enregistre les QrCode qu’il présente.
Donc en pratique que fait l’employeur face à un soignant qui se présente avec son seul téléphone et qui montre un certificat valide selon TAC Verif disant qu’il s’agit d’un certificat de rétablissement ou disant qu’il a été vacciné 1 dose récement et c’est pour cela que TAC Verif dit que le certificat est invalide.
Soit il refuse l’accès et il s’expose à devoir le payer pendant tout le temps de la suspension arbitraire car injustifiée et c’est l’employeur qui est en risque financier pour des montants importants, soit il le laisse travailler vu que l’employeur a respecté la procédure dans le décret.

Et si un employé soignant a déjà été suspendu après s’être présenté en montrant un QrCode de passe sanitaire valide ?

Ce soignant peut invoquer la nullité du contrôle et de la suspension puisque le contrôle n’a pas été fait dans les conditions prévues à l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 (qui ne permet pas de contrôler la vaccination obligatoire)
Il pourra ainsi réclamer tous les salaires qui ne lui aurait pas été versés pendant cette période de suspension, voire des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé supposé ou harcèlement covidiste.

Quelle est la procédure de contrôle pour les professionnels libéraux ?

Pour les professionnels libéraux, ce sont les Agences Régionales de Santé qui sont en change de l’application de l’obligation vaccinale.
Ces dernières envoient des courriers leur demandant de justifier leur statut vaccinal, mais ce n’est pas la procédure impérative prévue par les articles 49-1 et 2-3 du décret du 1er juin 2021.
Donc les professionnels non vaccinés qui veulent esquiver cette obligation peuvent :
* soit ne pas répondre (stratégie qui met les ARS dans le doute, voir aussi le paragraphe plus loin sur les conséquences minimes de ceux qui continuent à exercer quand même);
* soit leur dire que ce contrôle doit se faire dans les conditions de l’article 2.3 du décret du 1 er juin 2021 : à savoir qu’ils devront se déplacer au cabinet et juste scanner un QrCode avec l’appli TAC Verif, ce que ces professionnels feront alors bien volontier le moment venu (ce qui ne leur permettra pas de savoir s’il s’agit juste d’un certificat de dépistage ou d’un certificat de rétablissement)

Brèches dans l’obtention d’un certificat de rétablissement

Un certificat de rétablissement suite à une infection permet d’être dispensé de l’obligation vaccinale pendant 6 mois, il est étbli 11 jours après avoir été dépisté positif par un test RT-PCR ou par un test antigénique.
Il est accepté pour le respect de l’obligation vaccinale mais ni le législateur ni le gourvernement n’ont prévu le même contrôle, de plus, il n’est pas prévu par la loi que les employeurs puisse le détenir : seul le médecin du travail peut l’avoir si le soignant décide de le lui donner. Les Autorités Régionales de Santé peuvent aussi l’avoir mais seulement pour les professionnels de santé libéraux.
Disposer d’un certificat de rétablissement dispense également de faire des tests de dépistage tous les 3 jours.
Le service de contrôle médical de l’assurance maladie est chargé de faire des contrôle de l’obligation vaccinale mais elle ne peut détenir ce précieux document et elle n’a pas non plus accès aux fichiers centraux qui permet de savoir qui l’a potentiellement.
Autant dire que ce certificat de rétablissement est le talon d’achille du système : comme les autorités ne savent pas qui l’a ou pas, elles ne savent pas vraiment qui respectent ou non l’obligation vaccinale : les employeurs ont beau envoyer des lettres recommandées, comme les employeurs ne peuvent détenir de tels documents médicaux et encore moins les exiger, ils sont dans le brouillard,
La loi du 5 août 2021 a prévu que le service de contrôle médical de l’assurance maladie chargé de la mise en oeuvre de l’obligation vaccinale puisse accéder au traitement VACCIN-COVID et donc savoir qui est vacciné et ne l’est pas, mais elle n’a pas prévu que ce service ait accès à SI-DEP permettant de savoir qui disposerait d’un certificat de rétablissement, c’est un oubli fâcheux car une telle dérogation au secret médical requiert une loi, or l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 qui a autorisé SI-DEP n’a pas prévu que ce traitement de données pourrait servir à une telle finalité de “contrôle de l’obligation vaccinale”.
Attention, le certificat de rétablissement n’est pas délivré en cas d’un autotest supervisé par un soignant , le Professeur Jérôme Salomon explique très simplement aux non-vaccinés comment obtenir le précieux sésame dans une note “DGS Urgent” datée du 9 août 2021 :
DGS Urgent 09/08/2021
Les soignants pouvant pratiquer un test de dépistage sont assez nombreux : il s’agit des médecins, biologistes médicaux, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes (la liste du décret 2020-1387 du 14 novembre 2020)
Ce qui frappe, ce que tout ces gens là sont également soumis à l’obligation vaccinale !
Comment faire un test, c’est très simple, il suffit de se procurer un test antigénique en vente libre en pharmacie, de mettre une sorte de coton tige dans le nez, de suivre les instructions du manuel, même des enfants savent le faire !
Ensuite ces soignants rentrent le résultat du test dans SI-DEP comme ils en ont le droit grace à leur accès avec leur carte de professionnel de santé.
Qui contrôle les résultats d’un test de dépistage ? Personne, impossible de savoir si le résultat d’un test a réellement été positif ou négatif, le kit est systématiquement mis à la poubelle.
Un QrCode est alors généré indiquant la nature du certificat (ici test), son résultat, son type (RTPCR, antigénique, autotest), sa date, l’organisme certiicateur mais le nom de la personne qui a réalisé le teste n’est pas indiqué.
La liste des personnes pouvant accéder à SI-DEP comporte les personnes chargés du contact-tracing mais ces personnes ne sont pas chargés de contrôle et personne n’a accès à SI-DEP pour une finalité de contrôle.
Si certains conseillent de faire un test de confirmation RT-PCR après test anigénique, d’autres bien plus nombreux conseillent de rester isolé chez soi et personne ne viendra chez une personne dépisté positive la contrôler de force.
A supposer qu’un autre test quelques jours plus tard est négatif, c’est juste que la personne est guérie.
Donc la plupart des soignants soumis à l’obligation vaccinale, même les réfractaires à la vaccination peuvent facilement être tentés de profiter du système :
Supposons que 2 infirmiers non vaccinés se procurent 2 kits en pharmacie et se dépistent mutuellement
“miraculeusement”, ils trouvent qu’ils sont chacun positifs, ils rentrent dans SI-DEP le résultat du test procédé sur l’autre (en faisant bien attention aux recommandations du Pr Salomon: ne pas indiquer qu’il s’agit d’un “autotest” pratiqué sur un non soignant mais bien d’un “test antigénique”, puisque l’autotest ne permet pas la délivrance du certificat de rétablissement), puisqu’en principe, ils ont accès, personne ne trouvera anormal que des non vaccinés soient dépistés positifs puisqu’on nous raconte tout le temps qu’il n’y a “presque” que eux à l’être. Ces soignants se connaissent vraisemblablement, ils se sont contaminés entre eux, cela arrive souvent.
Ce 2 infirmiers sont pour le système positif au coronavirus donc contagieux, ils se mettent en arrêt maladie une dizaine de jours, il n’y a pour cela nullement besoin qu’un médecin signe un arrêt de travail.
leur contrat de travail est suspendu donc ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale pendant ce temps.
et après cela, quasi automatiquement on leur délivre le certificat de rétablissement, ils peuvent travailler, selon le système, ils sont en règle avec l’obligation vaccinale.
Mais quelle blague quand même !
Ces soignants font des syndicats, envisagent des grèves pour faire pression mais pour y échapper eux-mêmes, il suffit presque qu’ils s’arrangent entre eux.
Il ne semble même pas interdit qu’un soignant se dépiste tout seul et entre lui-même le résultat de son test, certains sont si désespérés qu’ils sont tentés de s’inoculer le virus pour pouvoir continuer à exercer leur métier sans se faire injecter le vaccin.

Le certificat de contre-indication à la COVID-19 pas aussi restreint que prétendu

Le décret du 7 août 2021 liste très peu de cas de contre-indications à la vaccination mais cela ne concerne pas l’obligation vaccinale.
Les travaux parlementaires indiquent bien que cela a été introduit dans la partie “passe sanitaire” de la loi pour étouffer les conflits entre parents concernant la vaccination des mineurs

Gros problèmes avec la rédaction du G disant qu’un décret liste les cas de contre-indications:
* cela n’a rien à faire là (on est dans la partie passe sanitaire et ne concerne que les mineurs)
* un certificat médical ne doit pas mentionner la cause de l’exemption (secret médical) pic.twitter.com/qFCKAQ1ugX— VirusWar (@VirusWar) July 23, 2021

La partie sur l’obligation vaccinale ne mentionne que les contre-indications “reconnue”, le médecin délivrant un certificat de contre-indication peut donc reconnaître plein d’autres cas, par exemple, une grossesse, des problèmes de thyroïdes, des allergies à l’un des composants (sans avoir bsoin d’expérimenter une première dose), ou le fait que la personne ait reçu un vaccin à l’étranger non reconnu par la France puisque les vaccins excluent dans leurs études les cas où des personnes ont reçu d’autres vaccins (certains pays comme l’Australie ne reconnaissent ainsi aucun mix de vaccin). etc…
L’article 13 III parle d’ailleurs seulement de “recommandations” des autorités sanitaires.
De toutes façons, comme tout certificat médical, le certificat médical de contre-indication ne doit pas indiqué la raison.
Pour que le certificat de contre-indication soit valable, il suffit de le convertir en certificat à l’aide d’un téléservice sécurisé.
L’article 2 du décret permettant l’émission du certificat numérique du certificat de contre-indication précise que seul le “statut d’exemption à la vaccination” doit être renseigné, la raison médicale ne doit pas être indiquée.
D’après la loi, seul le médecin du travail ou, pour les professionnels libéraux, les ARS peuvent avoir ce certificat de contre-indication médicale.
Cependant, comme vu plus haut, l’article 2-3 du décret précise bien que la présentation des documents doit se faire sous forme numérique ou, si elle est sous forme papier, avec un QrCode, le nom, prénom et date de naissance du soignant.
Donc le médecin établissant ce certificat médical devrait utiliser le téléservice pour convertir le certificat médical en QrCode et le soignant donne ce QrCode soit aux ARS ou au médecin du travail.
Les soignants concernés ont intérêt à respecter cette procédure puisque le décodage du QrCode par les ARS ou le médecin du travail donnera des informations telles que le nom du soignant, sa date de naissance, la date, qu’il s’agit d’un certificat de contre-indication mais ne donnera pas le nom du médecin qui l’a établi.
Dans ces conditions, il ne sera pas possible pour les ARS ou le médecin du travail de contacter l’émetteur du certificat pour en connaître les raisons médicales sauf si le soignant lui donne ses coordonnées.
Ils n’auront donc qu’un rôle d’enregistrement d’ailleurs la loi n’a pas attribué de mission de contrôle au médecin du travail ou aux ARS.
Selon l’article 13 III de la loi du 5 août 2021, seul le médecin conseil de l’assurance maladie peut contrôler ce certificat médical mais encore faut il qu’il soit saisi et qu’il y ait accès puisque la personne concernée ne doit donner qu’un QrCode.
Un tel contrôle de l’obligation vaccinale ne rentre pas dans les attributions ordinaires du medecin conseil de l’assurance maladie prévues par l’article L315-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’il n’y a guère de sanction si le contrôle n’est pas possible (absence) voire si le médecin se présente au domicile du bénéficaire de la contre-indication mais qu’il n’est pas reçu par lui, il n’a d’ailleurs aucun pouvoir pour rentrer dans un domicile privé.
L’état a promis des contrôles, et il est donc probable que ceux qui émette des certificats puissent être ciblés, cela cependant possible, notamment par des médecins n’ayant pas peur de poursuites du conseil de l’ordre, par exemple parce qu’ils sont retraités ou parce qu’ils sont à l’étranger (le certificat est alors tout aussi valable mais il pourrait être plus dur d’obtenir un certificat numérique.
Mais les médecins actifs exerçant en France, si, ils convertissent le certificat médical de contre-indication en QrCode, au besoin en ne délivrant que cela à leur patient (pas besoin de papier signé de la main), prennent peu de risques car les personnes chargées du contrôle de l’obligation vaccinale n’ont pas accès aux systèmes permettant de remonter à leur identité.

Continuer à exercer sans avoir aucunement justifié de l’obligation vaccinale : de faibles sanctions

L’article 14 de la loi du 5 août 2021 dispose que ceux qui ne justifient pas de l’obligation vaccinale sont interdits d’exercer (que ce soit les professionnels libéraux ou soignants employés).
Cependant, l’article 16 de cette même loi dispose ” I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.”
En d’autres termes, il s’agit juste d’une amende de la 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros) sauf récidive légale multiple dans un court délai (au moins 4 verbalisations dans un délai de 30 jours).
Ce point a été confirmé par la suite page 395 du bulletin officiel santé – protection sociale que l’on peut trouver sur https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf :
Bulletin officiel santé
Rappelons comme vu plus haut que pour que la verbalisation soit valide, il faut qu’elle ait été faite dans les conditions de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021, ce qui est difficile puisque cette procédure concerne le passe sanitaire et n’est pas adaptée au contrôle de l’obligation vaccinale.
Donc la verbalisation ne peut être que par un contact physique puisque de toutes facons, sans un tel contact, il n’est pas possible pour les contrôleurs d’écarter que le soignant soit en règle car il aurait par exenple un certificat de rétablissement, puisqu’ils n’ont pas accès aux fichiers donnant cette information.

Normalement, l’interdiction d’exercer s’applique également lorsque le soignant exerce à distance, bien qu’il n’y ait aucune justification sanitaire à cela.
Toutefois, si un professionnel exerce à distance, par exemple en faisant des consultations via Doctolib, le contrôle physique requis pour le contrôle est encore plus aléatoire pour le contrôleur puisque le professionnel n’est pas forcément à son cabinet. S’il est chez lui, le principe d’inviolabilité du domicile empêche le contrôle, sauf autorisation d’un juge judiciaire (ce qui est rarissime, les perquisitions ne sont autorisées normalement que pour les délits punis d’au moins 2 ans de prison, ici, il n’y a même pas de délit)

Cependant, le conseil de l’ordre peut être saisi au bout de 30 jours d’interdiction d’exercer (article 14 VI loi du 5 août 2021)
Donc les professionnels concernés ne risquent pas grand chose, tout du moins dans un premier temps et continuer tranquillement tant qu’ils ne sont pas verbalisés.

Suspension du contrat de travail : risqué pour l’employeur si c’est lui qui l’initie

Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’obligation vaccinale est suspendu, l’employeur ne peut exiger le respect de l’obligation vaccinale
Le contrat de travail est notamment suspendu en cas d’arrêt maladie, cet arrêt maladie peut être obtenu si on est dépisté positif de la COVID19 (pas besoin qu’un médecin délivre un arrêt de travail dans ce cas) ou par un médecin par exemple pour des faits de surmenage, harcèlement, etc…
La grève suspend également le contrat de travail. Ainsi la Confédéréation Santé Libre a appelé à une grève générale des soignants à partir du 15 septembre 2021 pour protester contre l’obligation vaccinale, ce qui peut pousser le gouvernement à reculer, notamment dans les endroits où il y a de nombreux soignants doutant des de la balance bénéfice/risque pour eux mêmes des “vaccins”.
L’inconvénient de la suspension du contrat de travail, c’est que l’on n’est pas toujours payé, surtout lorsque c’est soit même qui le met en oeuvre délibérément (grève).
Dans la fonction publique (tels que les soignants d’hôpitaux), lorsque le contrat est suspendu, on peut faire une autre activité si on respecte l’obligation de loyauté.

Pour ma part, je conseillerais de ne pas devancer l’application des règles, mais d’attendre d’être suspendu pour contester la suspension,
Cependant, c’est difficile de tenir plus de 2-3 mois comme cala. Car si un juge décidait que finalement la suspension était infondée ou arbitrraire, l’empoyeur devra payer toute la période non travaillée.

Recours juridiques

C’est maintenant que les recours sérieux peuvent enfin commencer, en effet, il ne fallait pas attendre grand chose de recours en référé devant le Conseil d’Etat qui est historiquement très frileux, protecteur de l’administration, n’a que faire des libertés publiques et trouve n’importe quel prétexte pour écarter les recours, son préféré étant de prétendre péremptoirement qu’il n’y a jamais urgence et d’empêcher la tenue même d’une audience.

Plutôt que d’affronter l’état directement devant des juridictions administratives complaisantes, il apparait bien plus prometteur d’attaquer un employeur privé, qui n’a pas demandé à être soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale, qui ne pipe mot sur les contradictions réglementaires, devant de vrais juges, à savoir des juges judiciaires indépendants.

Des recours se préparent ou sont en cours ainsi sur :

Contrariété avec d’autres lois ou conventions internationales

De multiples recours sont possibles du fait de la violation de certaines obligations internationales ou d’autres normes impératives françaises, je n’ai pas la place ici de les lister.

absence de décret d’application après avis de la HAS sur le schéma vaccinal

l’absence de décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de Santé fixant le schéma vaccinal pour l’obligation vaccinal. En effet, l’article 49-1 ne fixe pas le schéma vaccinal, celui choisi pour le passe sanitaire le 7 juin 2021 n’a pas été pris après avis de la HAS. Il y a une incertitude réelle sur le schéma vaccinal requis puisque les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué entre temps. Par exemple, selon certains avis d’autorité sanitaire, la simple dose Janssen ne suffit pas, selon d’autres, une troisième dose est requise, mais au bout de combien de temps ? 3, 4, 6 mois, nul ne sait, en tout cas, la loi sur l’obligation vaccinale permet potentiellement un abonnement vaccinal très régulier.

Le sénat confirme que le décret (article 12II loi 5/8/2021) pris après avis de la HAS pour l’application de l’obligation vaccinale des soignants n’a toujours pas été pris et le gouvernement fait de l’obstruction au parlement sur l’impact du passe sanitairehttps://t.co/sKRBMsZ2Gj pic.twitter.com/4ZbVnCC1Pe— VirusWar (@VirusWar) September 8, 2021

Au 16 septembre 2021, la Haute Autorité de Santé ne s’est toujours pas prononcée sur les schémas vaccinaux comme exigé par l’article 12 II de la loi du 5 août 2021 !
Rappelons que l’Etat a tout intérêt à inciter les soignants à se faire vacciner en faisant croire que le vaccin est obligatoire car l’absence de décret d’application lui permet d’esquiver les conséquences pécuniaires en cas d’effet indésirables
Ainsi les militaires sont obligés de se vacciner contre la Covid-19 en vertu d’un décret abusif mais pas en vertu de la loi du 5 août 2021, ce qui permet d’esquiver les obligations de l’état en matière d’accident de vaccination :

L’article L3111-9 CSP dit bien que toutes les vaccinations obligatoires ne sont pas couvertes.
Si un militaire a un accident de vaccination COVID-19, il devra prouver le lien avec le service pour être indemnisé.
Ainsi, les vaccinations dans le civil ne sont pas garanties pic.twitter.com/XbRF4lpfeM— VirusWar (@VirusWar) August 19, 2021

Conformité à la constitution de l’obligation vaccinale : pas encore statué par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 5 mai 2021, le conseil constitutionnel dit explicitement qu’il n’a pas statué sur l’obligation vaccinale (article 12 et suivants de la loi du 5 août 2021)
Des recours restent ouverts via des Questions Prioritaires de Constitutionnalité, mais cela risque de prendre du temps

Le conseil constitutionnel n’a pas déclaré conforme à la constitution l’obligation vaccinale pour les soignants (art 12) car les parlementaires requérants ne le demandaient pas, il s’est juste penché sur les sanctions en cas de manquement (art14) des recours restent donc possible— VirusWar (@VirusWar) August 5, 2021

Non renouvellement au bout de 6 mois de la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin Pfizer

Des recours sont en cours sur ce point là, malgré des demandes insistantes, les autorités n’ont pu confirmer la réalité d’une demande de renouvellement des AMM conditionnelles !

Les AMM Conditionnelles des vaccins durent un an mais les fabricants devaient produire au bout de 6 mois des informations de sécurité et demander le renouvellement 6 mois à l’avance en montrant la réalisation des objectifs
Le site de l’EMA indique qu’aucune demande n’a été faite! pic.twitter.com/xohEYs8l5m— VirusWar (@VirusWar) August 13, 2021

Conclusion

Le combat des soignants réfractaires à l’obligation vaccinale ne fait que commencer et vula perte d’efficacité des vaccins au cours du temps et l’efficacité très réduite contre la transmission, cette obligation absurde relevant plus de la propagande, finira par tomber, mais il reste à savoir quand.
Dans tous les cas, le sort des soignants est surtout entre leurs mains.

Source : http://viruswar.fr/breches_a_gogo_obligation_vaccinale_soignants.php#

Le procès en sorcellerie de Cassandre Fristot

Par Rivarol

Si l’on doit juger de l’état actuel de la liberté d’expression en France, il est édifiant de se pencher sur le procès de Cassandre Fristot au tribunal judiciaire de Metz le 8 septembre. Rappelons que, pour avoir porté le 7 août, lors d’une manifestation anti-pass sanitaire, une pancarte jugée antisémite où étaient inscrits les patronymes, dont certains manifestement non-juifs, des principaux responsables et soutiens de la politique sanitaire en France et dans le monde, cette jeune enseignante de 33 ans a non seulement été suspendue de l’Education nationale par Jean-Michel Blanquer, avant une possible radiation, perquisitionnée, mise en garde à vue (laquelle a été prolongée) mais a donc également été jugée toutes affaires cessantes dans un pays où l’on recense pourtant chaque année des millions de crimes et de délits, dont beaucoup extrêmement violents. Ayant reçue des menaces (de qui ?), elle ne s’est pas présentée à son procès et a été défendue par son avocat, l’excellent et combatif Me Paul Yon. Alors que le casier judiciaire de la jeune femme est vierge, le ministère public a requis contre elle trois mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité. C’est hallucinant ! Alors même que la pancarte qu’elle portait ne contenait aucune injure, aucun appel à la violence et se contentait de dénoncer les responsables de l’actuelle tyrannie sanitaire. 

Les plaidoiries des parties civiles — qui étaient au nombre de quinze (qui dit mieux ?) dont l’Ordre des médecins, cela ne s’invente pas ! — étaient proprement ahurissantes et montrent à quel point nous vivons à l’ère d’une « insupportable police juive de la pensée » pour reprendre la lumineuse expression de feu Annie Kriegel dans Le Figaro en avril 1990. « S’est-elle trompée d’époque ? », s’est ainsi interrogée à propos de Cassandre Fristot l’avocate de l’Organisation juive européenne qui a osé déclarer : « Nous ne pouvons prendre le risque de la laisser gangréner l’esprit de nos enfants. Ici en France, il faudra une condamnation pénale pour qu’elle cesse d’exercer son métier. Vous êtes l’antichambre de la cour d’Assises. Il faut une peine sévère parce que nous sommes fatigués. » Autrement dit, par sa pancarte, Cassandre Fristot est responsable de l’assassinat de juifs parce que juifs. Il faut donc l’envoyer en prison et la radier définitivement de l’Education nationale, la ruiner, l’embastiller, lui retirer ses moyens de subsistance, déchirer son diplôme, détruire sa vie, lui retirer sa liberté. 

C’est désormais le discours cynique, outrecuidant et détestable des organisations juives : dès qu’une personne tient des propos qui leur déplaît, elle est aussitôt accusée d’antisémitisme (est antisémite celui que le juif n’aime pas) et d’encourager les esprits faibles à commettre des assassinats contre des israélites. Voilà où nous sommes. Toute critique, même très argumentée et rationnelle, de l’entité sioniste, du lobby juif, toute réserve à l’égard de l’attitude et des revendications d’organisations judéo-sionistes, est systématiquement considérée comme criminogène. Ce comportement est insupportable car il interdit tout débat serein et libre sur toute une série de questions. Il crée de toutes pièces un climat de terreur, de délation et d’hystérie qui favorise l’autocensure, participe d’un insupportable terrorisme intellectuel, lui bien réel, et empêche tout frein à la domination implacable sur les lois, les consciences et les institutions du judaïsme politiquement organisé.

L’avocat de SOS-Racisme-La Maison des Potes a tenu le même langage que ses confrères. Il évoque d’abord le travail de l’association qu’il représente, laquelle intervient notamment en milieu scolaire. Comme d’ailleurs le MRAP et toutes les organisations du même acabit. L’avocat du MRAP en est fier : « Nous sommes aujourd’hui devant un tribunal, mais l’essentiel de notre activité se passe auprès des écoles, des enfants et des consciences. » Il faut en effet matraquer idéologiquement dès le plus jeune âge nos têtes blondes. « Quelle différence de culture, d’implication et de respect avec ce qu’instille Mme Fristot, professeur d’allemand ! On frémit si au-delà de l’apprentissage de l’allemand elle aborde l’histoire de l’Allemagne ! » ose l’avocat de SOS-Racisme, manifestement ravi de son effet. « Elle participe tous les jours de façon discrète à disséminer sa haine. A la question “Qui ?” que pose Madame Fristot, j’en réponds par une autre : “Pourquoi ?”, “Pourquoi tant de haine ”? » conclut-il avec grandiloquence. Pourtant, que l’on sache, ce sont ces organisations qui veulent ruiner, faire perdre son travail et envoyer en prison Cassandre Fristot. Au nom d’une prétendue lutte contre la haine, elles se permettent une haine torride, féroce, sans limite ni retenue, mais avec une parfaite bonne conscience et une arrogance non moins grande. 

L’avocate de la Ligue des Droits de l’homme va encore plus loin : « Quand Cassandre Fristot dit lors de ses auditions que le monde est dirigée par une oligarchie politique et financière, c’est déjà une position antisémite. » Autrement dit, parler de fortune anonyme et vagabonde, comme le faisait feu Henry Coston, c’est déjà de l’antisémitisme. Ne serait-ce pas là un aveu ? N’est-ce pas reconnaître qu’une certaine ethnie est particulièrement puissante et influente dans la sphère politico-médiatico-financière ? 

En tout cas, il est manifeste qu’on ne peut plus rien dire. Les puissants qui nous oppriment vont toujours plus loin dans le délire et la tyrannie. Ils étendent sans cesse le champ d’application de leur impitoyable censure. C’est d’ailleurs vrai aussi au niveau de la législation. En 1990, lorsque la loi Fabius-Gayssot a été adoptée, n’était condamnée que la contestation publique et explicite de l’existence d’un crime contre l’humanité reconnu comme tel par le tribunal militaire international de Nuremberg. Aujourd’hui la jurisprudence a évolué et s’est durcie. La cour de cassation d’abord, le conseil constitutionnel ensuite, de concert avec les juridictions internationales (car les forces de subversion sont un peu partout à l’œuvre), ont considéré que toute minoration d’un crime contre l’humanité, la simple expression d’un doute, d’une interrogation, l’emploi de guillemets ou du conditionnel, étaient constitutifs du délit de contestation de crime contre l’humanité. C’est la même chose avec l’accusation d’antisémitisme qui agit comme un rayon paralysant, un gaz incapacitant qui permet de diaboliser et d’anéantir un contradicteur, un adversaire. On notera qu’il en va de même avec les accusations de racisme et d’homophobie. Toute volonté de restreindre, d’arrêter ou d’inverser le courant de l’immigration est assimilée au racisme et donc considérée comme un délit. Toute opposition aux revendications exorbitantes du lobby LGBT est assimilée à la haine de l’homosexuel et considérée comme criminogène. Et c’est ainsi, par cette police de la pensée, que l’on parvient de force à changer les lois et à bouleverser les mentalités, à détruire la famille, la nation, la morale naturelle, à apprendre aux enfants dès le plus jeune âge qu’ils peuvent choisir librement leur identité de genre, leur orientation sexuelle, et en changer à tout moment.

L’avocat du CRIF, Me David-Olivier Kaminski, a lui aussi appelé à une peine très sévère contre Cassandre Fristot et n’a pas non plus fait dans la nuance : « Ne soyez pas dupes derrière son casier judiciaire vierge. Aussi, je salue le parquet de Metz d’avoir saisi la brigade des crimes contre l’humanité. Le préjudice qu’elle a commis à notre société est colossal. Il l’est d’autant plus qu’elle est enseignante. Aujourd’hui, Madame la présidente, Messieurs du tribunal, la France vous regarde. Alors ne soyez pas naïfs, ne soyez pas dupes, sachez qui vous jugez. Rendez justice à la hauteur du mal profond qui a été commis. » Allez vite, le rétablissement de la peine capitale, rien que pour le plaisir de la voir appliquée à la jeune femme !

Me Kaminski se félicite d’un fait ahurissant : pour une simple pancarte sans aucun appel à la violence, le parquet de Metz a saisi la brigade spécialisée des crimes contre l’humanité, qui s’occupe entre autres du génocide au Rwanda. Il faut se pincer pour y croire. On fait une affaire d’Etat d’une simple pancarte portée dans une manifestation autorisée contre le pass sanitaire. Qui peut dire après cela que nous ne vivons pas sous une effrayante tyrannie communautaire qui étend chaque jour davantage ses affreux tentacules et se métastase peu à peu dans tout le corps social à force de harcèlements, de persécutions, de diabolisations ? Qui peut dire que notre pays ne s’assimile pas de plus en plus à un camp de concentration à ciel ouvert comme Gaza et la Cisjordanie avec les mêmes et leurs pantins et alliés à la manœuvre ? Face à cette tentative d’asservissement des âmes, de viol des consciences, de destruction des libertés, notre insurrection intellectuelle, morale et spirituelle est totale. Liberté pour Cassandre et pour tous les Français non reniés ! […]

RIVAROL, <[email protected]>. 

Source : https://rivarol.com/version-papier-1-an-d-archive/1397-rivarol-n3448-du-2122020-papier.html

Me Diane Protat n’a pas obtenu gain de cause mais reste confiante sur l’appel

Suite à la procédure du tribunal d’instance de Paris pour le compte de trois professionnels indépendants, un délibéré était attendu vendredi dernier à 14h30. Ce n’est finalement que ce matin que Me Protat a obtenu l’ordonnance.

Le juge n’a pas donné gain de cause à ses clientes, cependant certains éléments restent en suspens. Le juge n’a pas écrit dans son délibéré comme demandé au greffier lors de l’audience que l’État n’avait pas fourni les informations sur la validité des autorisations de mise sur le marché de vaccins. En effet, les fabricants devaient remplir certaines conditions notamment de redéposer un dossier au bout de six mois. Donc les Français ne savent toujours pas si ces entreprises ont rempli les conditions contractuelles de contrats qui leur sont déjà fort favorables comme nous l’expliquait le docteur en droit Olivier Frot dans un debriefing. Me Protat précise en outre que son confrère Me Teissedre a fait une procédure au Conseil d’État afin d’obtenir l’information sur les autorisations de mise sur le marché (AMM) conditionnelles des vaccins de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Selon Me Protat, des recours peuvent être exercés : elle reste persuadée avec ses clientes qu’il y a une illégalité dans ces mesures. L’avocate rappelle que la même procédure peut obtenir un autre résultat en étant effectuée dans un autre tribunal. Elle invite chaque professionnel de santé indépendant à ne pas fermer boutique le 15 septembre, jour couperet pour avoir effectué une première dose de vaccination en vertu de l’obligation vaccinale, au risque de sanctions financières.

Auteur(s): FranceSoir

Appel à la grève illimitée des professionnels de la santé du secteur privé

Dès le 15 septembre 2021

Le 12 Juillet 2021, Emmanuel Macron, trahissant ses promesses, engageait les institutions législatives en annonçant une « obligation vaccinale » pour les soignants, et en étendant le passe sanitaire pour les actions du quotidien.

La loi du 5 Août 2021, incluant tous les professionnels de la santé, et ratifiée par les deux assemblées en marche forcée, sur la base d’éléments scientifiques douteux, est venue confirmer le délitement de la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs.

Nous soignants, et acteurs des soins, rassemblés dans le Syndicat Liberté Santé (SLS), rappelons qu’aucun individu, pas même le président de la République, aucun groupe d’individus, serait-ce l’État, ne peut disposer du corps d’autrui.

Nous rappelons avec la Loi Kouchner de 2002, que le patient doit avoir un consentement libre et éclairé des actes et traitements qui lui sont proposés.

Nous rappelons qu’il est de notre devoir de n’exercer aucune pression, ni aucune discrimination à l’égard des personnes vulnérables que nous accompagnons.

Nous nous opposons à cette entreprise d’intimidation, qui vise à forcer les consciences et violer les corps.

Le SLS appelle à la grève l’ensemble des professionnels de la santé libéraux et salariés du secteur privé

Du fait de la jeunesse du SLS, nous ne sommes pas en mesure d’appeler à la grève le secteur public, nous exhortons les syndicats historiques à nous rejoindre dans cette lutte, pour ne pas laisser les salariés du secteur public dans l’impossibilité de défendre leurs droits fondamentaux.

Partout en France, les soignants défendent le droit de disposer de leur corps.

Face à cette réalité, de nombreux établissements envisagent de retarder l’obligation vaccinale.

Nous ne nous satisferons pas de demi-reculade ou de délais supplémentaires.

Nous sommes chaque jour plus nombreux et déterminés jusqu’à l’obtention du retrait de l’obligation vaccinale des professionnels de la santé

ET

du retrait de l’obligation de présentation d’un passe pour l’ensemble des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Syndicat-Liberte-Sante.com

Télécharger l’appel au format PDF

Voir aussi : NOUVELLE : Naissance du Syndicat Liberté Santé

Via reseauinternational.net

Quatre arguments contre l’obligation vaccinale des soignants : Me Protat détaille sa plaidoirie

Suite à son audience de ce matin, Me Diane Protat vient comme annoncé raconter plus en détail les détails de l’audience en référé.

Me Diane Protat

La justice administrative avait été saisie jusqu’ici, mais c’est cette fois le “juge judiciaire” qui est saisi, explique-t-elle en préambule. L’intention de l’avocate qui défend trois clients (une sage-femme, un médecin et une infirmière) est de démontrer que les textes attaqués constituent une “voie de fait”, soit une atteinte très gravement illégale de l’État aux libertés essentielles des personnes.

Elle détaille sa plaidoirie et les quatre axes qu’elle a développés, devant trois juges – un fait exceptionnel, un seul magistrat étant habituellement prévu dans ce type de référé.

À cette question, l’avocat de l’État a répondu qu’il n’avait pas mandat pour répondre à cette question… Avant de reconnaître benoîtement qu’il… n’en savait rien. Une réponse qui a donc été actée officiellement par le greffier.

S’appuyant sur l’article 12 (prévoyant l’obligation de vaccination des soignants) et l’article 14 (qui prévoit les sanctions) de la loi promulguée il y a trois semaines, elle a plaidé qu’ils violaient le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, au consentement libre et éclairé, et le droit de propriété

2. Droit à la vie : s’appuyant sur la supériorité du droit européen – un argument qu’avait développé aussi son confrère Philippe Prigent que nous avions reçu, elle explique que la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie, qu’on ne peut pas justifier une atteinte à la vie par une question de santé publique.

D’autant que le décret fixe de façon limitative et très stricte les contre-indications, ne prévoyant quasiment aucune exception à la première injection, et ne permettant d’être dispensé de la deuxième que… si on fait une réaction grave à la première. Les cas de myocardites et de syndrome de Guilain-Barré étant prévus par le droit, le gouvernement reconnaît que ces possibilités existent. Or on ne peut pas faire prendre un risque potentiellement mortel à des gens en bonne santé, pour potentiellement en sauver d’autres.

“On n’a jamais vu que l’État fixe de façon limitative les contre-indications à un vaccin en excluant tout un tas d’hypothèses médicales”, insiste-t-elle, alors que les quatre vaccins confondus ont donné lieu à 850 000 déclarations d’effets indésirables sur Eudravigilance – des chiffres considérables, qui certes ne signifient pas tous une imputabilité certaine au vaccin, mais qui au regard des déclarations concernant la vaccination obligatoire des enfants (2018) par exemple, qui après 38 millions de doses, recensaient… 900 déclarations, méritent que le principe de précaution s’applique.

3. Diane Protat a également invoqué le règlement européen relatif aux essais thérapeutiques : le droit au consentement libre et éclairé est repris dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si le tribunal s’interrogeait sur la lecture de ce règlement en l’espèce, elle lui a signifié qu’il était possible qu’il saisisse la Cour de justice de l’Union européenne d’une “question préjudicielle d’interprétation”. Et si la question était transmise, cela suspendrait le procès et l’obligation, son interprétation s’imposant à la France ainsi qu’à tous les pays européens.

4. Dernier axe de défense, le droit à la propriété, spécifiquement pour les professions libérales : au niveau européen, un bien est protégé en ce qu’il a une valeur patrimoniale. C’est le cas d’une patientèle d’un praticien libéral, qui ne peut être interdit d’exercer que par une condamnation pénale ou ordinale, explique Me Protat. L’obligation coercitive correspond pour elle à une “expulsion de son droit patrimonial”, qui constitue là encore une “voie de fait”, défend-elle. Et si la sanction devait sauter, l’obligation perdrait mécaniquement de sa portée.

Quatre angles d’attaque juridiques exposés avec clarté dans ce debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org. La décision sera rendue le 10 septembre.

Auteur(s): FranceSoir

La réalité

— Le collectif Reinfo Covid.

Giacomo Leopardi l’écrivait déjà au début du XIXe siècle dans Pensées :

«Si tu compares le sort de deux hommes, dont l’un est doué d’un vrai mérite et l’autre jouit d’une fausse gloire, tu verras ce dernier plus heureux que son rival et presque toujours plus riche. L’imposture excelle et triomphe dans le mensonge, mais sans l’imposture, la vérité ne peut rien. Cela n’est pas dû, à mes yeux, à quelque mauvais penchant de notre espèce, mais au fait que la vérité est toujours trop simple et trop pauvre pour contenter les hommes, qui réclament pour se divertir ou s’émouvoir, une part d’illusion et d’erreur : il faut qu’on leur promette plus et mieux qu’on ne pourra jamais leur donner. La Nature est la première à nous abuser ainsi car c’est essentiellement par l’illusion et le mensonge qu’elle nous rend la vie aimable, ou tout au moins, supportable.»

Alors encore une fois : MERCI ! MERCI à nos détracteurs qui, par leur imposture et leur illusionnisme, nous donnent à nouveau l’opportunité de mettre en lumière la réalité. La réalité, c’est la plainte pour faux et usage de faux, escroquerie et trafic d’influence déposée de l’association Reinfo Liberté.

La réalité, c’est une boîte à outils pour que les soignants se défendent. La réalité, c’est la fausse route de la politique sanitaire actuelle. La réalité, c’est un nombre incroyable de témoignages et de marques de sympathie que reçoit le collectif Reinfo Covid. La réalité, c’est l’action des jeunes qui se rejoignent. La réalité, c’est la mobilisation de tous dans la rue depuis plusieurs semaines. Et c’est les deux pieds dans la réalité que, sans perdre courage, vingt fois sur le métier Reinfo Covid remettra son ouvrage !

Un citoyen canadien demande la preuve de l’existence du SARS-CoV-2 au tribunal, une semaine plus tard toutes les restrictions sont levées (maj)

Note au 11 août : Patrick King n’a gagné aucun procès, rien ne peut prouver qu’il ait une quelconque responsabilité dans la levée des restrictions en Alberta bien que les dates concordent.
La Reine a fait sauter son amende et il n’a apparemment pas dû payer les 1200$, ce qui selon certains commentateurs est quelque-chose de courant.
Le seul but de cet article est d’apporter plus de ressources à propos de l’absence d’isolement du SARS-CoV-2, ce qui n’a rien de nouveau, voir ici.
Un procès similaire s’est déroulé en Afrique du Sud, c’est aussi un élément mentionné dans un procès au Portugal concernant la fiabilité des tests PCR.
On retrouve également le procès de Stefan Lanka entre 2012 et 2017 concernant le virus de la Rougeole sur une base similaire.
Cette vidéo de Patrick King est devenue virale mais c’est pourtant une histoire assez banale, ce n’est pas le premier citoyen Canadien à demander ce genre de preuves.
Demander des preuves scientifiques au tribunal est viable théoriquement mais ils peuvent tout à fait refuser pour différents motifs, ce n’est pas une baguette magique ni la solution miracle mais cela reste tout à fait pertinent.

Le patriote Patrick King s’est représenté lui-même devant le tribunal après avoir été condamné à une amende de 1 200 dollars pour avoir protesté contre l’arnaque du Covid-19. Il a assigné la ministre provinciale de la santé à prouver l’existence du soi-disant virus, et ils ont été forcés d’admettre qu’ils n’avaient aucune preuve. Le virus n’a jamais été isolé, et le gouvernement n’avait donc aucun fondement juridique pour imposer les restrictions sévères qu’il a imposées à la société. Depuis que cette confession choquante a été révélée, la province a annulé toutes les restrictions sur le Covid et traite désormais officiellement le Covid-19 comme une simple grippe !

Transcription FR : https://pastebin.com/AY0z4mMX

“En Alberta, aujourd’hui, le port du masque obligatoire prend fin. Les enfants ne devront plus porter de masque lorsqu’ils retourneront à l’école, la quarantaine obligatoire va prendre fin, le traçage des contacts, les tests pour les symptômes légers, tout cela est terminé. Ils vont maintenant reconnaître le covid comme une grippe légère et la traiter comme telle. La liberté a gagné en Alberta, prouvant que se battre fonctionne”.

Le 5 décembre 2020, le citoyen canadien Patrick King a été reconnu coupable d’avoir enfreint un ordre du médecin en chef de la santé de l’Alberta (Deena Hinshaw), l’ordre étant “en réponse à la pandémie de Covid-19” et l’infraction concernant spécifiquement le fait de se trouver dans un rassemblement de plus de 10 personnes. King a été condamné à une amende de 1 200 $.

King a fait appel. Lors de sa comparution devant le tribunal le 4 mai, il a exposé les informations dont il aurait besoin pour préparer une défense adéquate et plausible. Il s’agit notamment de la preuve de l’isolement du virus SARS-CoV-2.

Le mercredi 14 juillet, M. King a assigné le CMOH (Médecin en chef du Canada) en vertu de l’article 699 du Code criminel, lui demandant d’apporter “tous les livres blancs décrivant l’isolement du virus SARS-CoV-2, directement à partir d’un échantillon prélevé sur un patient malade”, car “ces livres blancs auraient fait partie intégrante de l’élaboration des statuts établis en vertu de la ” Loi sur la santé publique ” ici en Alberta”.

Trois jours plus tard, King a été informé que son action en justice avait été annulée ; il a donc dû la faire reporter.

King a ensuite été assigné par les avocats de Deena Henshaw à comparaître à une audience en chambre. Lors de cette audience, un avocat de Deena Henshaw a déclaré : “M. King a demandé des preuves que nous ne pouvons pas fournir”.

Lorsque l’affaire est portée devant le tribunal, le samedi 24 juillet, elle a pris de l’ampleur, étant reformulée comme suit : “Sa Majesté la Reine contre Patrick James King”, et des procureurs généraux d’Ottawa y assistent. Une fois de plus, King fait état, et le tribunal prend acte, de l’incapacité du CMOH à fournir les preuves qu’il avait demandées.

https://www.redvoicemedia.com/wp-content/uploads/2021/08/2021.08.04-07.49-redvoicemedia-610aef3334bb1.pdf (page 4)

L’enjeu de la contestation de King est que les politiques de santé liées au Covid élaborées et mises en œuvre par le gouvernement provincial de l’Alberta et son CMOH reposent sur l’existence d’un agent infectieux spécifique, alors qu’ils ne peuvent pas produire de preuves de l’existence d’un tel agent.

Les conséquences de ce précédent juridique sont sûrement énormes. Elles impliquent, comme l’a dit Peters, “la fin du covid”.

Dans son interview, King fait référence à l’affaire Rook contre Alberta, “où ils ont convoqué tous ceux qui avaient violé l’une de ces règles Covid … ils attendent la décision concernant des milliers et des milliers de contraventions et de convocations …” Ces affaires seront probablement rejetées.

Maintenant que King connaît la bonne méthode d’approche, il tient à faire passer le mot : “Ce qu’ils doivent faire, c’est contester la loi sur la santé publique, car alors le juge n’a pas d’autre recours que d’assigner les fonctionnaires qui sont responsables de tout cela.”

DOCUMENTATION LÉGALE :
Letter to Patrick James King (Service)
LAW relied on by the Applicant
Affidavit of Krisztina Grech Sworn July 16 2021
Originating Application

Vidéo et articles originaux :
https://www.redvoicemedia.com/2021/08/freedom-fighter-court-victory-ends-masking-shots-quarantine-in-alberta/
https://adriandignam.com/covid-is-dead-alberta-court-strikes-down-public-health-policy-for-lack-of-scientific-evidence/
https://rumble.com/vkorz0-freedom-fighter-court-victory-ends-masking-shots-quarantine-in-alberta.html

En savoir plus

Compilation vidéo de l’examen du projet de loi relatif à la crise sanitaire

Ceci est une compilation non-exhaustive du sérieux et de la démocratie de la Commission des lois : projet de loi relatif à la crise sanitaire de la nuit du 20 au 21 Juillet

On y apprend même que le pass sanitaire pour entrer à l’assemblée nationale serait inconstitutionnelle (2:55)

Veran sort sa cigarette électronique et vapote à 6:25…
Le fait de vapoter dans un lieu à usage collectif est puni de l’amende pouvant aller jusqu’à 150 €.

Présidente de la commission des Lois de l’Assemblée nationale : Yaël Braun-Pivet

Retrouvez la séance complète : https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11078413_60f71b87cf29d.commission-des-lois–projet-de-loi-relatif-a-la-crise-sanitaire-suite-20-juillet-2021

Le projet de loi N° 4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire du 20 juillet 2021 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4386_projet-loi#

Simplissime : les contrats d’assurance-vie et de prêts interdisent la vaccination anti-covid

par Alain Nicolaï.

Quand les tricheurs et les mécréants trichent trop, cela se retourne contre eux.

Explication de Éric Perroud sur une clause essentielle des contrats d’assurance-vie et de prêts :

Pour ceux qui sont engagés à rembourser un prêt ou qui ont souscrit une Assurance Vie, si le contrat stipule qu’il sera caduc en cas de problème suite à un essai thérapeutique, alors comme les vaccins anti-covid sont encore en phase de tests (phase 3) au mieux jusqu’en fin 2022, ceux qui le signent seront dans la m…

Deux liens pour expliquer la complexité de la mise en place de ce que l’on nomme Essais cliniques :

De plus, en France les participants à des essais cliniques doivent souscrire une assurance :

*

Les financiers ont souvent des intérêts dans les assurances et les assureurs dans les banques. Ils sortent du même moule. Ils font partie du même monde.

Les financiers veulent faire des bénéfices en investissant dans les vaccins, et les assureurs profitent de la crise sanitaire, pour ne pas payer les primes de ceux qui sont tombés dans le piège de la vaccination et qui décéderont. L’affaire est apparemment belle, mais seulement en apparence. Sont-ils conscients qu’ils sont en pleine contradiction, en effet, d’un côté ils poussent à la vaccination et de l’autre il est écrit sur les contrats que les bénéficiaires de ceux qui participent à des essais cliniques ne toucheront rien !!!  D’un côté, ils vous vaccinent, et de l’autre par cette clause, ils vous interdisent de vous faire vacciner. Peut-on être plus bête ?!

Actuellement, ils essayent de gérer un tel bazar, qu’ils ne se rendent plus compte des conséquences de leurs décisions et de leurs actes, ils ne se rendent même pas compte qu’ils sont en train de se tuer.

À vouloir gagner sur tous les tableaux, ils vont tout perdre

Source : https://nouveau-monde.ca/simplissime-les-contrats-dassurance-vie-et-de-prets-interdisent-la-vaccination-anti-covid/
Via : https://reseauinternational.net/simplissime-les-contrats-dassurance-vie-et-de-prets-interdisent-la-vaccination-anti-covid/

Montrez-nous le virus !

Ricardo Maarman est titulaire d’un master en politique internationale. Il a attaqué en justice le gouvernement sud-africain pour qu’il produise la preuve de l’isolement du Sars-CoV2, le virus qui serait à l’origine de la maladie Covid-19. Il est une personne ordinaire. Les gens ordinaires doivent défendre la vérité à ses côtés.

Au cœur de sa demande se trouve la preuve de la purification et de l’isolement du virus Sars-CoV2. C’est la raison et la justification de toutes les mesures prises.

Ricardo Maarman a écrit de nombreuses demandes (entre avril 2020 et juin 2020) à la Présidence en vertu de la Loi sur la promotion de l’accès à l’information, 2 de 2000 (PAIA), pour rendre publiques diverses informations pertinentes en relation avec la pandémie. La réponse insatisfaisante et / ou l’absence de réponse à ses demandes l’ont conduit à demander un accès direct à la Cour constitutionnelle et il a déposé une plainte devant la Con-court le 26 février 2021. L’accès direct à la Cour constitutionnelle a malheureusement été refusé et l’affaire a dû être portée devant la Haute Cour.

Le 20 avril 2021, Ricardo Maarman a demandé à la Haute Cour de Western Cape d’ordonner à la Présidence de présenter les preuves de l’isolement du virus Sars-CoV2. L’affaire a été entendue le 27 mai 2021.

La juge a déclaré qu’il n’y avait pas d’urgence dans cette affaire.

Nous n’avons pas perdu cette affaire parce que le gouvernement est venu nous montrer un virus, nous n’avons pas perdu cette affaire parce que le gouvernement a montré que la demande que nous avons faite est ridicule, nous avons perdu cette affaire parce que le gouvernement a dit qu’il n’était pas urgent qu’il nous donne une preuve de l’existence du virus, après avoir utilisé ce virus comme une excuse pour nous enlever nos droits.

[…]

Ce n’est que le début. La bonne nouvelle, c’est qu’il y avait beaucoup de gens ici pour protester, beaucoup de gens qui se sont levés, et le combat est loin d’être terminé. Et je veux dire à toutes les personnes impliquées, beaucoup de gens peuvent être effrayés par le pouvoir du gouvernement, mais je veux mettre en garde le gouvernement et tous ceux qui sont intimidés par leur pouvoir, méfiez-vous du pouvoir de la vérité, méfiez-vous du pouvoir du peuple, méfiez-vous du pouvoir de la justice et surtout, méfiez-vous du pouvoir de Dieu.

L’État contre Maarman – Déclaration de Ricardo après le jugement

Source : https://www.showusthevirus.info/
Transcription vidéo : https://pastebin.com/xSjycszf

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