Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 35 quinquies. – La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de policiers municipaux ou d’agents des douanes est punie de 15 000 € d’amende et un an d’emprisonnement.
« L’amende ne peut être inférieure à 10 000 € et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une amende inférieure à ce montant ou une peine inférieure ou autre en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsque le délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une amende ou une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2992_proposition-loi#
Plus d’infos : https://www.nicolas-beaumont.com/proposition-de-loi-deric-ciotti-n2992/