Month: September 2021

Découvrez la nouvelle carte de crédit qui limite vos achats en fonctions de votre consommation de CO2

Par Makia Freeman

Doconomy est une carte de crédit pour le contrôle du CO2.

L’entreprise suédoise Doconomy propose une carte de crédit permettant de surveiller les émissions de CO2 et de relier chacune de vos transactions à votre supposée empreinte carbone.

Soutenue par l’ONU (Organisation des Nations unies), le WEF (Forum économique mondial) et Mastercard, qui promet de suivre vos dépenses en émissions carbone et de vous couper les vivres lorsque vous atteignez le plafond autorisé. Bienvenue dans la dystopie verte imminente de l’Agenda 2030. Comme je l’ai mentionné dans mon précédent article intitulé New Study Analyzes Implementation of Agenda 2030 Personal Carbon Allowances, le programme de lutte contre le changement climatique provoqué par l’homme continue de progresser rapidement tandis que les responsables du NOM (Nouvel ordre mondial) évaluent combien ils peuvent encore tirer de la folie du culte COVID. Il est fort possible qu’ils passent à un moment donné de la fausse urgence COVID à la fausse urgence climatique et qu’ils essaient de convaincre la population d’accepter des règles tout aussi strictes dans une sorte de scénario de confinement climatique. Peu importe si et quand cela se produit, l’objectif des deux opérations est le même : la ségrégation (punir ceux qui refusent de se soumettre) et le contrôle. Le plan technocratique à long terme de l’Agenda 2030 consiste à introduire un système de crédit social dans toutes les nations occidentales, puis dans le monde entier, basé sur les crédits carbone et modelé sur le système autoritaire de crédit social en Chine, qui empêche déjà les dissidents de participer pleinement à l’économie. Le premier ministre de l’État de Victoria (Australie), Dan Andrews, a récemment proposé exactement la même chose, mais à plus petite échelle, lorsqu’il a préconisé une économie vaccinale.

Doconomy, la carte de crédit pour le contrôle du CO2 et le climat 13

Doconomy (en abrégé DO) est une société enregistrée en Suède, mais elle bénéficie du soutien total d’organisations du Nouvel Ordre Mondial comme l’ONU. La carte est disponible en Suède dès maintenant. Elle est en partenariat avec Mastercard, une société bien établie de la corporatocratie. Voici ce que le Forum économique mondial (la même organisation mondialiste dont le chef Klaus Schwab promeut l’Internet du corps) écrit en faveur de sa carte de crédit pour le contrôle du CO2 sur le site Doconomy.com :

“Si beaucoup d’entre nous sont conscients de la nécessité de réduire notre empreinte carbone, les conseils pour y parvenir peuvent sembler nébuleux et tenir un compte est difficile. DO surveille et coupe les dépenses, lorsque nous atteignons notre maximum de CO2.”

La carte porte le slogan “DO. Everyday Climate Action” (Agir pour le climat au quotidien) et comporte également un message de propagande au verso indiquant “Je prends la responsabilité de chaque transaction que je fais pour aider à protéger la planète”, ce qui ressemble à un lavage de cerveau de niveau CE1. Notez le symbolisme de l’œil omniprésent au dos de la carte dans l’image ci-dessus, tiré des ODD (Objectifs de développement durable) de l’ONU, en particulier l’objectif n° 13, qui stipule : “Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts”.

On ne peut certainement pas attendre des gens qu’ils changent leurs comportements s’ils ne savent pas ce que leur consommation représente.

Une carte de crédit pour la surveillance du CO2 pour renforcer encore le mensonge sur le carbone

L’objectif de Doconomy est d’ancrer encore plus profondément la diabolisation du carbone. Il s’agit de vous piéger pour que vous associiez chaque achat – littéralement chacune de vos transactions économiques – à un prétendu coût du carbone selon la science fallacieuse du changement climatique provoqué par l’homme. En imposant une limite artificielle au nombre de transactions que vous pouvez effectuer, un tel système synthétique serait très éloigné de la réalité biologique du cycle du carbone, de la nécessité du carbone dans toutes les formes de vie et de la nature vivifiante du dioxyde de carbone. Le site Doconomy pose la question suivante : “Les niveaux de graisse, de sucre et de sel étant étiquetés sur les aliments que nous achetons, pourquoi nos émissions de CO2 ne seraient-elles pas tout aussi visibles ?” Il poursuit : “Ce type d’information ne devrait pas être une prime ou un luxe que les consommateurs paient, mais plutôt un élément essentiel de chaque parcours d’achat.” Ils veulent que vous avaliez toute l’idée propagandiste de l’empreinte carbone, que vous vous sentiez coupable de consommer de l’énergie et des services, et que vous acquiesciez à des restrictions arbitraires en pensant que cela aidera en quelque sorte la Terre.

Les opérations d’aspiration du carbone commencent – Une partie du projet de terraformation de la Terre ?

Si vous pensez que la diabolisation du carbone est insensée, il y a pire. Jetez un coup d’oeil à ça. Un des leaders du Nouvel Ordre Mondial Bill Gates – qui a seulement “dîné” avec le pédophile et agent du Mossad Jeffrey Epstein, même si Gates figure dans le carnet de vol du Lolita Express – a parlé dans des interviews de la technologie de séquestration ou d’aspiration du carbone qu’il finance. Cette technologie est également connue sous le nom de capture directe de l’air. Des entreprises apparaissent dans le monde entier, comme celle-ci au Canada et celle-là en Islande, qui extraient activement le dioxyde de carbone de l’atmosphère, puis le pompent dans des pierres, le sol ou l’océan afin de le retirer définitivement de l’atmosphère.

Comme avec le NOM en général, il y a plusieurs niveaux à cela. D’une part, l’aspiration du carbone est encouragée par les compagnies pétrolières parce que c’est une solution de facilité ; c’est un moyen pour elles d’alléger leur culpabilité en essayant de contrebalancer ou de compenser leur produit incroyablement sale et pollué (le pétrole brut) en affirmant qu’elles prennent soin de l’environnement. Il n’est toutefois pas évident que la réduction du CO2 ait un lien quelconque avec la pollution du pétrole et des produits pétroliers. À un autre niveau, l’aspiration du carbone renforce la construction d’une économie synthétique – une économie du carbone – où le carbone est la nouvelle monnaie et la mesure de l’activité économique.

À un autre niveau encore, je pense qu’il est sage d’être très sceptique quant à l’impact de l’aspiration du carbone sur l’atmosphère. Étant donné que les plantes ont besoin de CO2 et s’en nourrissent, et que nous, les humains, profitons à notre tour de l’écologisation de la planète, quel genre de monde créons-nous en retirant délibérément ce gaz de dioxyde de carbone vivant du cycle naturel O2-CO2 de la respiration et de la photosynthèse ? Des experts et des études ont montré que les plantes se développent mieux avec des concentrations élevées de ppm (parties par million) de carbone – voici une étude parmi tant d’autres montrant comment les plantes se développent de manière optimale à des concentrations comprises entre 915 et 1151 ppm, bien supérieures à l’objectif de 300 ppm fixé par les organisations de lutte contre le changement climatique. Existe-t-il une arrière-pensée impliquant la terraformation de la planète pour la rendre moins adaptée à la vie humaine et plus adaptée à d’autres formes de vie ? Cette question doit être approfondie, mais pour l’instant, je considère avec méfiance toute tentative d’éliminer le CO2 de l’atmosphère.

Réflexions finales

Les cartes de crédit de surveillance du CO2 et l’aspiration du carbone font partie de la même initiative visant à inventer un nouvel ennemi – cette fois l’élément carbone, indispensable à la vie humaine. Elle détourne l’attention des véritables formes de pollution. Elle crée une nouvelle forme de mesure et une nouvelle économie artificielle basée sur celle qui est déjà contrôlée par le NWO, qui peut décider arbitrairement de la limite maximale de carbone ou de l’allocation de carbone d’une personne. Il s’agit encore d’une propagande insidieuse qui, si suffisamment de personnes y adhèrent, deviendra un nouveau prétexte pour la suppression généralisée de nos droits et libertés.

Article original : https://thefreedomarticles.com/co2-monitoring-credit-card-cuts-you-off-at-carbon-max/

Eric Ancelet “Pasteur & les Inoculations Préventives” création d’un Mythe, effondrement d’un Dogme

Eric Ancelet, docteur vétérinaire, homéopathe (méthode de la thérapie séquentielle) et psychothérapeute, est un adepte de Ryke Geerd Hamer et de la Biologie Totale. Il s’occupe de chevaux et propose une gamme de produits à leur usage. Auteur de “Pour en finir avec Pasteur – Un siècle de mystification scientifique” Eric Ancelet s’appuie notamment sur l’histoire, l’épistémologie, la philosophie des sciences, la génétique et l’immunologie, sur les travaux méconnus d’Antoine Béchamp, Rudolf Steiner, Louis-Claude Vincent, Georg Groddeck, Jean Elmiger, Michel Odent, Ryke Geerd Hamer… et dresse un bilan lucide de 100 ans de biologie pasteurienne avant de proposer quelques pistes pour construire ensemble un avenir vivable.

Thierry Casasnovas : C’est avec joie et fierté que nous vous proposons aujourd’hui en exclusivité sur telegram un entretien exceptionnela avec Eric Ancelet auteur de “Pour en finir avec Pasteur”. Lors de cet entretien de 2h30, Eric retrace pour nous l’histoire de l’innoculation préventive imroprement nommée “vaccination” en la replaçant dans son contexte social, politique et surtout idéologique. Du mythe au dogme et du dogme à l’effondrement, c’est un voyage passionnant et essentiel à travers l’histoire qui nous est proposé ici. Eric a largement contribué au prochain numéro de la revue Régénère : https://magazine-regenere.fr/ qui s’intitule “Vaccination: comment s’y retrouver” .

Source : https://odysee.com/@Le4eSinge:6/Eric-Ancelet–Pasteur-et-les-inoculations-pre%CC%81ventives–cre%CC%81ation-d’un-Mythe,-effondrement-d’un-Dogme-(Thierry-Casasnovas,-RGNR):c

Rapport sur la présence de substances inconnues dans les vaccins Covid

Par Dr John B. (Twitter)

Un rapport récemment publié anonymement fait état de la présence de substances inconnues dans les vaccins Covid.
PDF : https://medicdebate.org/files/Scientist%20club12.pdf (source 1), https://drive.google.com/file/d/1RBvtCLfBY4mQAULmjo3GPOTy-vZNIDQH/view (source 2)
J’ai examiné ce rapport de plus près.

Malheureusement, le rapport ne répond pas aux normes scientifiques en termes d’analyse et de description des résultats. C’est bien dommage sur cette question importante.
Cependant, certains des résultats sont intéressants & devraient motiver une analyse plus approfondie sans délai.

La microscopie électronique à transmission (TEM) et la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDX) ont été utilisées pour l’analyse.
Voici les images TEM et les spectres EDX des particules trouvées :

Une particule ou une agglomération de nanoparticules. Elle se compose principalement de carbone et d’oxygène.
(Le sodium et le chlore proviennent de la solution saline).
Selon les auteurs, il pourrait s’agir de graphène.
Malheureusement, aucune cristallographie aux rayons X n’a été réalisée pour valider cette découverte.

Un objet allongé (environ 50 µm de long).
Les débris blancs qui le recouvrent sont composés de carbone, oxygène, aluminium, silicium, calcium, magnésium et chlore.

Un débris pointu (environ 20 µm de long) composé de carbone, d’oxygène, de chrome, de soufre, d’azote, d’aluminium et de chlore.

Débris. La particule blanche de 2 µm de long est composée de bismuth, carbone, aluminium, oxygène, sodium, cuivre et azote.

Un agrégat organique (carbone, oxygène, azote) contenant des nanoparticules de bismuth, de titane, de vanadium, de fer, de cuivre, de silicium et d’aluminium.

Un agrégat de nanoparticules de fer-chrome-nickel (acier inoxydable).

Un agrégat organique-inorganique de particules composées d’acier inoxydable, collées ensemble avec une “colle à base de carbone”.
D’après sa composition chimique, l’agrégat sera magnétique.

Une particule (organique-inorganique). Il s’agit d’un substrat à base de carbone dans lequel sont intégrées des nanoparticules. Les nanoparticules sont composées d’aluminium, de cuivre, de fer et de chlore.

Particules de morphologie sphérique avec quelques cavités en forme de bulles et composées de silicium, plomb, cadmium et sélénium.
La composition élémentaire rappelle celle des points quantiques de séléniure de cadmium (CdSe QDs).
Les CdSe QDs ont une taille de 15-20 nm (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020026). Suspect.

Une particule de 100 µm composée de carbone et d’oxygène avec une contamination d’azote, de silicium, phosphore et chlore. On dirait du graphène.

Entités à base de carbone mélangées à des agrégats remplis de particules d’aluminium-silicate.

La spectroscopie de fluorescence des rayons X du vaccin AstraZeneca a identifié la présence d’histidine (un acide aminé), de saccharose, de PEG et d’alcool éthylique.
(Seule la présence de PEG est déclarée dans la fiche technique).

Résumé :
De multiples particules de composition élémentaire différente ont été trouvées dans les échantillons du vaccin Covid. Certaines d’entre elles pourraient être des points quantiques de séléniure de cadmium, du graphène ou des particules métalliques en acier inoxydable. Elles ne devraient pas être présentes dans le vaccin.

Le rapport manque d’informations sur la quantité de particules trouvées dans chaque échantillon de vaccin. De même, aucune analyse approfondie n’a été réalisée pour déterminer si les types de particules sont différents pour les divers vaccins Covid.
La cristallographie aux rayons X n’a pas non plus été réalisée.

Les résultats de l’analyse sont inquiétants.
La nature exacte, la concentration, l’origine et la pertinence biologique de ces particules doivent être clarifiées de toute urgence !
Le rôle de qualité des fabricants et des autorités de régulation est insuffisant.

Pourquoi ces particules sont-elles présentes dans les vaccins ?
Les possibilités sont les suivantes :
1) Contamination (processus de fabrication)
2) Ajout délibéré
3) Une combinaison de 1) & 2)
Les trois possibilités sont préoccupantes. Des enquêtes approfondies doivent maintenant être menées pour exclure la deuxième possibilité.

La présence inattendue de particules dans les vaccins (autres que les vaccins Covid) a également été rapportée par d’autres chercheurs. Par exemple, dans cette étude publiée en 2020 : A New Method Based on Electron Diffraction for Detecting Nanoparticles in Injectable Medicines

Le vaccin Priorix MMR : Des nanoparticules de TiO2 et de kaolinite (Al2Si2O5(OH)4) ont été trouvées :

Vaccin Priorix-Tetra MMR+V : La plupart des nanoparticules (NP) étaient amorphes, sauf 2 agrégats contenant du Ti et de l’O ; 4 NP contenant du Ca et de l’O ; 1 NP contenant du Mg, de l’Al, du Cl et de l’O ; et 2 NP contenant du Fe, du Cr et du Ni.

Nanoparticules inorganiques trouvées dans le vaccin Priorix-Tetra :

Nanoparticules inorganiques présentes dans le vaccin Priorix :

“Il est également vrai que lorsque les nanoparticules ne sont pas conçues mais qu’elles sont introduites accidentellement dans une solution injectable, leur devenir pourrait provoquer des réponses dommageables aux niveaux cellulaire, subcellulaire et protéique et elles deviennent importantes dans l’évaluation de la sécurité d’un produit pharmaceutique.”

Ce type de contaminations dans les vaccins a également été signalé par une autre équipe de recherche : New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination

Des nanoparticules riches en tungstène et aussi en aluminium ont été trouvées dans les vaccins Prevenar et Infarix :

Des nanoparticules constituées principalement de plomb (Pb) ont été trouvées dans le vaccin Meningitec :

La concentration de nanoparticules identifiée dans une goutte de 20 µl de chaque vaccin testé :

“Les analyses effectuées montrent que dans tous les échantillons contrôlés les vaccins contiennent des corps étrangers non biocompatibles & bio-persistants qui ne sont pas déclarés par les producteurs …. Notre hypothèse est que cette contamination est non intentionnelle …”

Source : https://twitter.com/DrJohnB2/status/1429509897167704065

Le témoignage capital d’un directeur des pompes funèbres

Le témoignage de cet homme, directeur d’une entreprise de pompes funèbres, est tout aussi important que courageux.

À faire largement circuler.

Le témoignage d’un directeur de pompes funèbres

Source : http://www.urantia-gaia.info/2021/09/21/un-temoignage-capital/#more-9853

Via : https://reseauinternational.net/un-temoignage-capital/

Révolution française : silence sur le génocide vendéen

Nous sommes bien loin de la version officielle racontée dans les livres d’histoire et par la plupart des journalistes, intellectuels et politiques de notre époque…

Au moins 180.000 personnes déportées, tuées, assassinées. Des centaines de prêtres, des religieux, mais avant cela, pour la plupart, des paysans, car ce sont les paysans qui, les premiers, se révoltent contre la République naissante. 180.000, c’est le nombre minimum de victimes des guerres dites « de Vendée ». Il y aura aussi plus de 200.000 soldats républicains tués dans les combats.

La République construite dans le sang

Il y a 227 ans. Ce qu’on appelle, à tort, la Révolution française, éclate à Paris. Une manœuvre de quelques centaines de personnes au départ, afin de renverser la Monarchie. Les révolutionnaires parviennent à étendre les incidents au pays tout entier. Incidents qui se transforment peu à peu en guerre civile. Un bain de sang. Des milliers de familles sont victimes de la barbarie qui est en train de se mettre en place. En fait, c’est une idéologie nouvelle que Robespierre, Danton et d’autres sont en train d’imposer, par la force, au peuple de France. Parce que l’Eglise est persécutée (on impose aux prêtres la constitution civile du clergé) – les prêtres refusent de prêter serment. Parce qu’ils s’opposent à la levée en masse de 300.000 hommes que la Convention, le nouveau pouvoir en place à Paris, impose afin de combattre l’Autriche catholique, les Vendéens se révoltent.

Jean Jacques Rousseau et la tyrannie

« Si le peuple pense mal, il faut changer le peuple ». C’est, en une phrase, toute la pensée de Rousseau. Il est indéniable que son « contrat social » comportait en germes le socialisme et la tyrannie qui se préparait dans le pays. Le 1er octobre 1794, la Convention décrète l’extermination « de toute la Vendée ». Il y aura le général républicain Turreau et ses colonnes infernales. Jean Baptiste Carrier et les noyades par millier. Il y aura aussi les massacres des Lucs-sur-Boulogne où 564 personnes, hommes, femmes, enfants seront assassinés par les Bleus des généraux Cordellier et Crouzat. Il y aura enfin le massacre dans la forêt de Vezin, près de Chanteloup-les-Bois où seront tuées près de 2.000 personnes. La Révolution française ne fut par seulement une tentative d ‘« épuration » de la Vendée, mais une épuration d’une partie du peuple de France opposé à la République. Marseille et Lyon, mais aussi la Bretagne étaient entrés en résistance. Ils s’étaient battus pour Dieu et pour le Roi de France. Symbole de leur résistance, un cœur surmonté d’une croix rouge marqué de la devise « Dieu le Roy ».

Un documentaire d’Armel Joubert des Ouches

Source : https://www.youtube.com/watch?v=nyHmTLTj1vY

La pandémie n’a jamais existé

Par Vivre sainement

Les preuves en images et par les statistiques

Source : https://odysee.com/@Vivresainement:f/la-pandemie-nexiste-pas:e

Brèches à gogo dans l’obligation vaccinale des soignants

L’obligation vaccinale des soignants a été adoptée dans la précipitation et ouvre des brèches à gogo

Alors que commence le 15 septembre 2021 la prétendue obligation pour les soignants d’avoir reçu une première dose d’un des vaccins décriés contre la COVID-19, l’analyse fine du dispositif adopté dans la précipitation montre de multiples brèches qui pourraient profiter aux soignants réfractaires.
Ce système d’obligation vaccinale ne vise que les soignants mais ce sont eux même qui le mettent en oeuvre, qui peut croire qu’il n’y a pas eu de passe droit, de dose du vaccin versée dans le lavabo au lieu du bras de la consoeur ?
On sait que lorsque la police contrôle la police, elle est bien souvent complaisante !
Je vais passer en revue les principaux points qui paraissent bancals, pour moi, cette obligation vaccinale tourne à la gigantesque farce grace à Macron et sa vraie-fausse “vaccination” à une date indéterminée.
En résumé, les brèches principales résident dans la facilité d’obtention d’un certificat de rétablissement, voire en prétendant simplement en avoir un, ce qui est rès difficile à contrôler.

Sommaire

Rappel de la mise en oeuvre du dispositif

D’abord il faut relever qu’il n’y a pas à proprement parler d'”obligation vaccinale” des soignants, ils doivent seulement avoir pour continuer à exercer :
* soit un certificat de contre-indication à la vaccination
* soit un certificat de rétablissement suite à une infection, qui est valable 6 mois
* soit avoir reçu un vaccin.
Pour mettre en oeuvre l’obligation vaccinale des soignants introduite par la loi controversée du 5 août 2021, le décret du 7 août 2021 a rajouté juste ces deux articles 49-1 et 49-2 au décret 2021-699 du 1er juin 2021 :
article 49-1
Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;
3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.

article 49-2
Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.

Des indices de manipulation documentaire importante

Tout le monde à vu les videos de vaccination bidon où l’aiguille ne rentre pas dans la peau, mais sans avoir à opérer un tel simulacre, pour être considéré comme vacciné ou rétabli d’une infection, ce qui compte, ce n’est pas que l’opération ait été réellement réalisée mais renseignée comme tel dans le système.
Ouvertement, il se passe des choses très bizarres dans les fichiers de vaccination, comment expliquer que le nombre de vaccinés au 1er janvier 2021 soit pass de 161 au 6 août 2021 à 211 le 27 août 2021 ?

Après #Macron vacciné ou pas, Véran serait il en train de nous prendre pour des cons avec ses chiffres de vaccination ?

Comparez les fichiers du nb de vaccinés téléchargé le 6 août avec celui téléchargé aujourd’hui

le nb de vaccinés en janvier 2021 augmente significativement ! pic.twitter.com/dTLrLH2cxg— VirusWar (@VirusWar) August 28, 2021

On aurait retrouvé 50 dossiers de vaccination début août, peut être est ce dû à des problèmes d’organisation initiaux.
Pas du tout, cela n’a rien d’un cas isolé : entre le 2 août 2021 et le 27 août 2021, le nombre de vacciné au 2 juillet 2021 a progressé de 10 883 !
En tout, ce sont au moins 307 182 injections qui ont été saisies très tardivement.
C’est d’une ampleur sans précédent et sans guère de contrôle et avec la bénédiction du gouvernement qui n’hésite pas à relayer les chiffres faux, voire d’en faire de la publicité.

Il y a même le Dr Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des Médecins de France, qui s’est targué à la télévision d’avoir délivré trois faux passes sanitaires

L’impossibilité de contrôler efficacement l’obligation vaccinale

Pour vérfier l’obligation vaccinale des soignants, l’employeur doit utiliser “TAC Verif” qui sert à vérifier le passe sanitaire et l’employé ne doit présenter qu’un QrCode. Si l’employé présente le QrCode de l’injection de la 1ère dose, l’appli dira juste “passe invalide” !

Pour contrôler l’obligation vaccinale notamment à partir du 14 septembre 2021, le dernier alinéa de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 modifié par le décret du 7 août 2021 dit clairement que ce contrôle doit être dans les conditions prévues par l’article 2-3 du même décret.
Or cet article 2-3 a été conçu pour la vérification du passe sanitaire et pas du tout pour le contrôle de l’obligation vaccinale mais c’est bien cette seule procédure qui doit être utilisée pour justifier du respect des obligations par les contrôleurs (employeurs voire ARS).
Cela alinéa

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A :

Indique que le contrôle ne peut être fait que dans les établissements soumis au passe sanitaire ou au contrôle aux frontières et dans ces cas seulement.
L’article 1er de cette loi du 31 mai 2021 est relatif seulement au passe sanitaire et aux contrôles aux frontières, pas à l’obligation vaccinale qui figure à l’article 12 d’une autre loi, celle du 5 mai 2021.
Donc le contrôle n’est pas possible pour vérifier l’obligation vaccinale ni dans les lieux non soumis au passe sanitaire, aucun contrôle ne peut être fait dans les lieux non soumis à passe sanitaire (notamment les ARS ne sont pas hablités à contrôler les cabinets libéraux qui ne sont pas soumis au passe sanitaire) !
De plus cet article 2-3 est très clair concernant les documents à présenter :
les justificatifs sous forme papier ne doivent comporter que le nom, prénom, date de naissance et un QrCode permettant de le vérifier.
Sous forme numérique le QrCode qui comporte les nom, prénom, date de naissance et notamment la signature du certificat par l’émetteur et d’autres informations mais ceux qui contrôlent le passe sanitaire ou l’obligation n’ont pas à les connaître.

La seule application reconnue par l’article 2-3 pour être utilisée pour contrôler le passe sanitaire ou l’obligation vaccinale est l’application “TAC Vérif” (Tous Anti Covid Vérification)
Cet article 2-3 précise bien que les QrCode scannés ne doivent être ni copiés, ni enregistrés.
Mais cette application sert pour vérifier un passe sanitaire, pas pour vérifier l’obligation vaccinale.
Comment fonctionne cette application : c’est bien simple on présente un QrCode ou un papier contenant le QrCode, les nom, prénom et date de naissance, cela est impératif de ne pas présenter de document médical qui comporte autre chose car celui qui le ferait commettrait une infraction.
Et celui qui vérifie les documents avec une autre application que TAC Verif commet une infraction (l’article L3136-1 du ceode de la santé publique prévoit que dès que l’on ne respecte pas les dispositions impératives du décret du 1er juin 2021, il s’agit d’une infraction).
Donc on présente un QrCode, et cette application dit soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire valide (test de dépistage négatif de moins de 3 jours, schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois), il y a un bip et un message en vert s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire invalide, un autre son retentit, avec un message en rouge qui s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit que le document n’est pas reconnu.

Comme cette application TAC Verif n’affiche jamais la nature du document vérifié ou refusé, il est strictement impossible avec cette application de vérifier si le QrCode présenté correspond seulement à un test positif récent (qui ne suffit pas à remplir l’obligation vaccinale) ou à un certificat de rétablissement (respect de l’obligation vaccinale), ou à un schéma vaccinal complet

En pratique, le 15/9 se présente un soignant qui a eu une dose de vaccin, et un test de dépistage négatif récent, l’application TAC Vérif dira juste que le premier certificat est invalide et que le deuxième est valide, comment le contrôleur sait que cette personne est en règle, il se peut que le premier certificat corresponde à un test de dépistage expiré, il est interdit au contrôleur d’en exiger plus !

Par exemple, une personne qui a un certificat de rétablissement de moins de 6 mois est parfaitement en règle de ses obligations mais la loi ne permet pas à l’employeur de faire une copie de ce certificat de rétablissement, seul le médecin du travail peut l’avoir.

Cependant les employeurs, qui sont soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale ne peuvent utiliser que cela et ne peuvent rien exiger d’autres de leurs employés ou agents sauf à recourir à des procédures compliquées (convocation devant le médecin du travail, qui seul a le droit de recevoir par exemple un certificat de rétablissement, mais rien n’oblige l’employé à lui fournir s’il en a un) et l’employé peut refuser que l’employeur enregistre les QrCode qu’il présente.
Donc en pratique que fait l’employeur face à un soignant qui se présente avec son seul téléphone et qui montre un certificat valide selon TAC Verif disant qu’il s’agit d’un certificat de rétablissement ou disant qu’il a été vacciné 1 dose récement et c’est pour cela que TAC Verif dit que le certificat est invalide.
Soit il refuse l’accès et il s’expose à devoir le payer pendant tout le temps de la suspension arbitraire car injustifiée et c’est l’employeur qui est en risque financier pour des montants importants, soit il le laisse travailler vu que l’employeur a respecté la procédure dans le décret.

Et si un employé soignant a déjà été suspendu après s’être présenté en montrant un QrCode de passe sanitaire valide ?

Ce soignant peut invoquer la nullité du contrôle et de la suspension puisque le contrôle n’a pas été fait dans les conditions prévues à l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 (qui ne permet pas de contrôler la vaccination obligatoire)
Il pourra ainsi réclamer tous les salaires qui ne lui aurait pas été versés pendant cette période de suspension, voire des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé supposé ou harcèlement covidiste.

Quelle est la procédure de contrôle pour les professionnels libéraux ?

Pour les professionnels libéraux, ce sont les Agences Régionales de Santé qui sont en change de l’application de l’obligation vaccinale.
Ces dernières envoient des courriers leur demandant de justifier leur statut vaccinal, mais ce n’est pas la procédure impérative prévue par les articles 49-1 et 2-3 du décret du 1er juin 2021.
Donc les professionnels non vaccinés qui veulent esquiver cette obligation peuvent :
* soit ne pas répondre (stratégie qui met les ARS dans le doute, voir aussi le paragraphe plus loin sur les conséquences minimes de ceux qui continuent à exercer quand même);
* soit leur dire que ce contrôle doit se faire dans les conditions de l’article 2.3 du décret du 1 er juin 2021 : à savoir qu’ils devront se déplacer au cabinet et juste scanner un QrCode avec l’appli TAC Verif, ce que ces professionnels feront alors bien volontier le moment venu (ce qui ne leur permettra pas de savoir s’il s’agit juste d’un certificat de dépistage ou d’un certificat de rétablissement)

Brèches dans l’obtention d’un certificat de rétablissement

Un certificat de rétablissement suite à une infection permet d’être dispensé de l’obligation vaccinale pendant 6 mois, il est étbli 11 jours après avoir été dépisté positif par un test RT-PCR ou par un test antigénique.
Il est accepté pour le respect de l’obligation vaccinale mais ni le législateur ni le gourvernement n’ont prévu le même contrôle, de plus, il n’est pas prévu par la loi que les employeurs puisse le détenir : seul le médecin du travail peut l’avoir si le soignant décide de le lui donner. Les Autorités Régionales de Santé peuvent aussi l’avoir mais seulement pour les professionnels de santé libéraux.
Disposer d’un certificat de rétablissement dispense également de faire des tests de dépistage tous les 3 jours.
Le service de contrôle médical de l’assurance maladie est chargé de faire des contrôle de l’obligation vaccinale mais elle ne peut détenir ce précieux document et elle n’a pas non plus accès aux fichiers centraux qui permet de savoir qui l’a potentiellement.
Autant dire que ce certificat de rétablissement est le talon d’achille du système : comme les autorités ne savent pas qui l’a ou pas, elles ne savent pas vraiment qui respectent ou non l’obligation vaccinale : les employeurs ont beau envoyer des lettres recommandées, comme les employeurs ne peuvent détenir de tels documents médicaux et encore moins les exiger, ils sont dans le brouillard,
La loi du 5 août 2021 a prévu que le service de contrôle médical de l’assurance maladie chargé de la mise en oeuvre de l’obligation vaccinale puisse accéder au traitement VACCIN-COVID et donc savoir qui est vacciné et ne l’est pas, mais elle n’a pas prévu que ce service ait accès à SI-DEP permettant de savoir qui disposerait d’un certificat de rétablissement, c’est un oubli fâcheux car une telle dérogation au secret médical requiert une loi, or l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 qui a autorisé SI-DEP n’a pas prévu que ce traitement de données pourrait servir à une telle finalité de “contrôle de l’obligation vaccinale”.
Attention, le certificat de rétablissement n’est pas délivré en cas d’un autotest supervisé par un soignant , le Professeur Jérôme Salomon explique très simplement aux non-vaccinés comment obtenir le précieux sésame dans une note “DGS Urgent” datée du 9 août 2021 :
DGS Urgent 09/08/2021
Les soignants pouvant pratiquer un test de dépistage sont assez nombreux : il s’agit des médecins, biologistes médicaux, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes (la liste du décret 2020-1387 du 14 novembre 2020)
Ce qui frappe, ce que tout ces gens là sont également soumis à l’obligation vaccinale !
Comment faire un test, c’est très simple, il suffit de se procurer un test antigénique en vente libre en pharmacie, de mettre une sorte de coton tige dans le nez, de suivre les instructions du manuel, même des enfants savent le faire !
Ensuite ces soignants rentrent le résultat du test dans SI-DEP comme ils en ont le droit grace à leur accès avec leur carte de professionnel de santé.
Qui contrôle les résultats d’un test de dépistage ? Personne, impossible de savoir si le résultat d’un test a réellement été positif ou négatif, le kit est systématiquement mis à la poubelle.
Un QrCode est alors généré indiquant la nature du certificat (ici test), son résultat, son type (RTPCR, antigénique, autotest), sa date, l’organisme certiicateur mais le nom de la personne qui a réalisé le teste n’est pas indiqué.
La liste des personnes pouvant accéder à SI-DEP comporte les personnes chargés du contact-tracing mais ces personnes ne sont pas chargés de contrôle et personne n’a accès à SI-DEP pour une finalité de contrôle.
Si certains conseillent de faire un test de confirmation RT-PCR après test anigénique, d’autres bien plus nombreux conseillent de rester isolé chez soi et personne ne viendra chez une personne dépisté positive la contrôler de force.
A supposer qu’un autre test quelques jours plus tard est négatif, c’est juste que la personne est guérie.
Donc la plupart des soignants soumis à l’obligation vaccinale, même les réfractaires à la vaccination peuvent facilement être tentés de profiter du système :
Supposons que 2 infirmiers non vaccinés se procurent 2 kits en pharmacie et se dépistent mutuellement
“miraculeusement”, ils trouvent qu’ils sont chacun positifs, ils rentrent dans SI-DEP le résultat du test procédé sur l’autre (en faisant bien attention aux recommandations du Pr Salomon: ne pas indiquer qu’il s’agit d’un “autotest” pratiqué sur un non soignant mais bien d’un “test antigénique”, puisque l’autotest ne permet pas la délivrance du certificat de rétablissement), puisqu’en principe, ils ont accès, personne ne trouvera anormal que des non vaccinés soient dépistés positifs puisqu’on nous raconte tout le temps qu’il n’y a “presque” que eux à l’être. Ces soignants se connaissent vraisemblablement, ils se sont contaminés entre eux, cela arrive souvent.
Ce 2 infirmiers sont pour le système positif au coronavirus donc contagieux, ils se mettent en arrêt maladie une dizaine de jours, il n’y a pour cela nullement besoin qu’un médecin signe un arrêt de travail.
leur contrat de travail est suspendu donc ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale pendant ce temps.
et après cela, quasi automatiquement on leur délivre le certificat de rétablissement, ils peuvent travailler, selon le système, ils sont en règle avec l’obligation vaccinale.
Mais quelle blague quand même !
Ces soignants font des syndicats, envisagent des grèves pour faire pression mais pour y échapper eux-mêmes, il suffit presque qu’ils s’arrangent entre eux.
Il ne semble même pas interdit qu’un soignant se dépiste tout seul et entre lui-même le résultat de son test, certains sont si désespérés qu’ils sont tentés de s’inoculer le virus pour pouvoir continuer à exercer leur métier sans se faire injecter le vaccin.

Le certificat de contre-indication à la COVID-19 pas aussi restreint que prétendu

Le décret du 7 août 2021 liste très peu de cas de contre-indications à la vaccination mais cela ne concerne pas l’obligation vaccinale.
Les travaux parlementaires indiquent bien que cela a été introduit dans la partie “passe sanitaire” de la loi pour étouffer les conflits entre parents concernant la vaccination des mineurs

Gros problèmes avec la rédaction du G disant qu’un décret liste les cas de contre-indications:
* cela n’a rien à faire là (on est dans la partie passe sanitaire et ne concerne que les mineurs)
* un certificat médical ne doit pas mentionner la cause de l’exemption (secret médical) pic.twitter.com/qFCKAQ1ugX— VirusWar (@VirusWar) July 23, 2021

La partie sur l’obligation vaccinale ne mentionne que les contre-indications “reconnue”, le médecin délivrant un certificat de contre-indication peut donc reconnaître plein d’autres cas, par exemple, une grossesse, des problèmes de thyroïdes, des allergies à l’un des composants (sans avoir bsoin d’expérimenter une première dose), ou le fait que la personne ait reçu un vaccin à l’étranger non reconnu par la France puisque les vaccins excluent dans leurs études les cas où des personnes ont reçu d’autres vaccins (certains pays comme l’Australie ne reconnaissent ainsi aucun mix de vaccin). etc…
L’article 13 III parle d’ailleurs seulement de “recommandations” des autorités sanitaires.
De toutes façons, comme tout certificat médical, le certificat médical de contre-indication ne doit pas indiqué la raison.
Pour que le certificat de contre-indication soit valable, il suffit de le convertir en certificat à l’aide d’un téléservice sécurisé.
L’article 2 du décret permettant l’émission du certificat numérique du certificat de contre-indication précise que seul le “statut d’exemption à la vaccination” doit être renseigné, la raison médicale ne doit pas être indiquée.
D’après la loi, seul le médecin du travail ou, pour les professionnels libéraux, les ARS peuvent avoir ce certificat de contre-indication médicale.
Cependant, comme vu plus haut, l’article 2-3 du décret précise bien que la présentation des documents doit se faire sous forme numérique ou, si elle est sous forme papier, avec un QrCode, le nom, prénom et date de naissance du soignant.
Donc le médecin établissant ce certificat médical devrait utiliser le téléservice pour convertir le certificat médical en QrCode et le soignant donne ce QrCode soit aux ARS ou au médecin du travail.
Les soignants concernés ont intérêt à respecter cette procédure puisque le décodage du QrCode par les ARS ou le médecin du travail donnera des informations telles que le nom du soignant, sa date de naissance, la date, qu’il s’agit d’un certificat de contre-indication mais ne donnera pas le nom du médecin qui l’a établi.
Dans ces conditions, il ne sera pas possible pour les ARS ou le médecin du travail de contacter l’émetteur du certificat pour en connaître les raisons médicales sauf si le soignant lui donne ses coordonnées.
Ils n’auront donc qu’un rôle d’enregistrement d’ailleurs la loi n’a pas attribué de mission de contrôle au médecin du travail ou aux ARS.
Selon l’article 13 III de la loi du 5 août 2021, seul le médecin conseil de l’assurance maladie peut contrôler ce certificat médical mais encore faut il qu’il soit saisi et qu’il y ait accès puisque la personne concernée ne doit donner qu’un QrCode.
Un tel contrôle de l’obligation vaccinale ne rentre pas dans les attributions ordinaires du medecin conseil de l’assurance maladie prévues par l’article L315-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’il n’y a guère de sanction si le contrôle n’est pas possible (absence) voire si le médecin se présente au domicile du bénéficaire de la contre-indication mais qu’il n’est pas reçu par lui, il n’a d’ailleurs aucun pouvoir pour rentrer dans un domicile privé.
L’état a promis des contrôles, et il est donc probable que ceux qui émette des certificats puissent être ciblés, cela cependant possible, notamment par des médecins n’ayant pas peur de poursuites du conseil de l’ordre, par exemple parce qu’ils sont retraités ou parce qu’ils sont à l’étranger (le certificat est alors tout aussi valable mais il pourrait être plus dur d’obtenir un certificat numérique.
Mais les médecins actifs exerçant en France, si, ils convertissent le certificat médical de contre-indication en QrCode, au besoin en ne délivrant que cela à leur patient (pas besoin de papier signé de la main), prennent peu de risques car les personnes chargées du contrôle de l’obligation vaccinale n’ont pas accès aux systèmes permettant de remonter à leur identité.

Continuer à exercer sans avoir aucunement justifié de l’obligation vaccinale : de faibles sanctions

L’article 14 de la loi du 5 août 2021 dispose que ceux qui ne justifient pas de l’obligation vaccinale sont interdits d’exercer (que ce soit les professionnels libéraux ou soignants employés).
Cependant, l’article 16 de cette même loi dispose ” I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.”
En d’autres termes, il s’agit juste d’une amende de la 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros) sauf récidive légale multiple dans un court délai (au moins 4 verbalisations dans un délai de 30 jours).
Ce point a été confirmé par la suite page 395 du bulletin officiel santé – protection sociale que l’on peut trouver sur https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf :
Bulletin officiel santé
Rappelons comme vu plus haut que pour que la verbalisation soit valide, il faut qu’elle ait été faite dans les conditions de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021, ce qui est difficile puisque cette procédure concerne le passe sanitaire et n’est pas adaptée au contrôle de l’obligation vaccinale.
Donc la verbalisation ne peut être que par un contact physique puisque de toutes facons, sans un tel contact, il n’est pas possible pour les contrôleurs d’écarter que le soignant soit en règle car il aurait par exenple un certificat de rétablissement, puisqu’ils n’ont pas accès aux fichiers donnant cette information.

Normalement, l’interdiction d’exercer s’applique également lorsque le soignant exerce à distance, bien qu’il n’y ait aucune justification sanitaire à cela.
Toutefois, si un professionnel exerce à distance, par exemple en faisant des consultations via Doctolib, le contrôle physique requis pour le contrôle est encore plus aléatoire pour le contrôleur puisque le professionnel n’est pas forcément à son cabinet. S’il est chez lui, le principe d’inviolabilité du domicile empêche le contrôle, sauf autorisation d’un juge judiciaire (ce qui est rarissime, les perquisitions ne sont autorisées normalement que pour les délits punis d’au moins 2 ans de prison, ici, il n’y a même pas de délit)

Cependant, le conseil de l’ordre peut être saisi au bout de 30 jours d’interdiction d’exercer (article 14 VI loi du 5 août 2021)
Donc les professionnels concernés ne risquent pas grand chose, tout du moins dans un premier temps et continuer tranquillement tant qu’ils ne sont pas verbalisés.

Suspension du contrat de travail : risqué pour l’employeur si c’est lui qui l’initie

Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’obligation vaccinale est suspendu, l’employeur ne peut exiger le respect de l’obligation vaccinale
Le contrat de travail est notamment suspendu en cas d’arrêt maladie, cet arrêt maladie peut être obtenu si on est dépisté positif de la COVID19 (pas besoin qu’un médecin délivre un arrêt de travail dans ce cas) ou par un médecin par exemple pour des faits de surmenage, harcèlement, etc…
La grève suspend également le contrat de travail. Ainsi la Confédéréation Santé Libre a appelé à une grève générale des soignants à partir du 15 septembre 2021 pour protester contre l’obligation vaccinale, ce qui peut pousser le gouvernement à reculer, notamment dans les endroits où il y a de nombreux soignants doutant des de la balance bénéfice/risque pour eux mêmes des “vaccins”.
L’inconvénient de la suspension du contrat de travail, c’est que l’on n’est pas toujours payé, surtout lorsque c’est soit même qui le met en oeuvre délibérément (grève).
Dans la fonction publique (tels que les soignants d’hôpitaux), lorsque le contrat est suspendu, on peut faire une autre activité si on respecte l’obligation de loyauté.

Pour ma part, je conseillerais de ne pas devancer l’application des règles, mais d’attendre d’être suspendu pour contester la suspension,
Cependant, c’est difficile de tenir plus de 2-3 mois comme cala. Car si un juge décidait que finalement la suspension était infondée ou arbitrraire, l’empoyeur devra payer toute la période non travaillée.

Recours juridiques

C’est maintenant que les recours sérieux peuvent enfin commencer, en effet, il ne fallait pas attendre grand chose de recours en référé devant le Conseil d’Etat qui est historiquement très frileux, protecteur de l’administration, n’a que faire des libertés publiques et trouve n’importe quel prétexte pour écarter les recours, son préféré étant de prétendre péremptoirement qu’il n’y a jamais urgence et d’empêcher la tenue même d’une audience.

Plutôt que d’affronter l’état directement devant des juridictions administratives complaisantes, il apparait bien plus prometteur d’attaquer un employeur privé, qui n’a pas demandé à être soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale, qui ne pipe mot sur les contradictions réglementaires, devant de vrais juges, à savoir des juges judiciaires indépendants.

Des recours se préparent ou sont en cours ainsi sur :

Contrariété avec d’autres lois ou conventions internationales

De multiples recours sont possibles du fait de la violation de certaines obligations internationales ou d’autres normes impératives françaises, je n’ai pas la place ici de les lister.

absence de décret d’application après avis de la HAS sur le schéma vaccinal

l’absence de décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de Santé fixant le schéma vaccinal pour l’obligation vaccinal. En effet, l’article 49-1 ne fixe pas le schéma vaccinal, celui choisi pour le passe sanitaire le 7 juin 2021 n’a pas été pris après avis de la HAS. Il y a une incertitude réelle sur le schéma vaccinal requis puisque les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué entre temps. Par exemple, selon certains avis d’autorité sanitaire, la simple dose Janssen ne suffit pas, selon d’autres, une troisième dose est requise, mais au bout de combien de temps ? 3, 4, 6 mois, nul ne sait, en tout cas, la loi sur l’obligation vaccinale permet potentiellement un abonnement vaccinal très régulier.

Le sénat confirme que le décret (article 12II loi 5/8/2021) pris après avis de la HAS pour l’application de l’obligation vaccinale des soignants n’a toujours pas été pris et le gouvernement fait de l’obstruction au parlement sur l’impact du passe sanitairehttps://t.co/sKRBMsZ2Gj pic.twitter.com/4ZbVnCC1Pe— VirusWar (@VirusWar) September 8, 2021

Au 16 septembre 2021, la Haute Autorité de Santé ne s’est toujours pas prononcée sur les schémas vaccinaux comme exigé par l’article 12 II de la loi du 5 août 2021 !
Rappelons que l’Etat a tout intérêt à inciter les soignants à se faire vacciner en faisant croire que le vaccin est obligatoire car l’absence de décret d’application lui permet d’esquiver les conséquences pécuniaires en cas d’effet indésirables
Ainsi les militaires sont obligés de se vacciner contre la Covid-19 en vertu d’un décret abusif mais pas en vertu de la loi du 5 août 2021, ce qui permet d’esquiver les obligations de l’état en matière d’accident de vaccination :

L’article L3111-9 CSP dit bien que toutes les vaccinations obligatoires ne sont pas couvertes.
Si un militaire a un accident de vaccination COVID-19, il devra prouver le lien avec le service pour être indemnisé.
Ainsi, les vaccinations dans le civil ne sont pas garanties pic.twitter.com/XbRF4lpfeM— VirusWar (@VirusWar) August 19, 2021

Conformité à la constitution de l’obligation vaccinale : pas encore statué par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 5 mai 2021, le conseil constitutionnel dit explicitement qu’il n’a pas statué sur l’obligation vaccinale (article 12 et suivants de la loi du 5 août 2021)
Des recours restent ouverts via des Questions Prioritaires de Constitutionnalité, mais cela risque de prendre du temps

Le conseil constitutionnel n’a pas déclaré conforme à la constitution l’obligation vaccinale pour les soignants (art 12) car les parlementaires requérants ne le demandaient pas, il s’est juste penché sur les sanctions en cas de manquement (art14) des recours restent donc possible— VirusWar (@VirusWar) August 5, 2021

Non renouvellement au bout de 6 mois de la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin Pfizer

Des recours sont en cours sur ce point là, malgré des demandes insistantes, les autorités n’ont pu confirmer la réalité d’une demande de renouvellement des AMM conditionnelles !

Les AMM Conditionnelles des vaccins durent un an mais les fabricants devaient produire au bout de 6 mois des informations de sécurité et demander le renouvellement 6 mois à l’avance en montrant la réalisation des objectifs
Le site de l’EMA indique qu’aucune demande n’a été faite! pic.twitter.com/xohEYs8l5m— VirusWar (@VirusWar) August 13, 2021

Conclusion

Le combat des soignants réfractaires à l’obligation vaccinale ne fait que commencer et vula perte d’efficacité des vaccins au cours du temps et l’efficacité très réduite contre la transmission, cette obligation absurde relevant plus de la propagande, finira par tomber, mais il reste à savoir quand.
Dans tous les cas, le sort des soignants est surtout entre leurs mains.

Source : http://viruswar.fr/breches_a_gogo_obligation_vaccinale_soignants.php#

« Il ne s’agit pas de guérison ». Le point de vue d’une ancienne représentante pharmaceutique

Elisabeth Linder a travaillé pendant 28 ans pour l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques. Dans le cadre de son travail de représentante pharmaceutique, elle a commencé à se demander s’il s’agissait vraiment de guérir les gens. Aujourd’hui, elle parle de ses expériences.

Regardez maintenant une interview de Juliane Alt avec l’ancienne représentante pharmaceutique Elisabeth Linder. « Filmgeschichten.com » nous a aimablement donné les droits de diffusion.

Intro : Comparée à l’industrie pharmaceutique, la Mafia est un « club philanthropique ». Et là j’ai vu clairement qu’il ne s’agit pas du tout du bien-être des personnes, ni de les protéger, ni de faire quelque chose de bien. Je suis comme une enfant. Encore aujourd’hui. Je crois toujours au bien et je pense toujours : Oui, quand on fait quelque chose, c’est vraiment parce qu’on veut faire du bien à l’autre. C’est pour ça qu’au début, j’ai même pensé que les vaccins étaient ou produisaient vraiment quelque chose de bon. Aujourd’hui, bien sûr, je suis beaucoup mieux informée de ce qui se passe à l’Institut Robert Koch (RKI) et de ce qu’ils ont fait comme expériences depuis 100 ans. C’est juste cruel, ce qui s’est passé là…

Source : https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=19893&date=2021-09-16

Le procès en sorcellerie de Cassandre Fristot

Par Rivarol

Si l’on doit juger de l’état actuel de la liberté d’expression en France, il est édifiant de se pencher sur le procès de Cassandre Fristot au tribunal judiciaire de Metz le 8 septembre. Rappelons que, pour avoir porté le 7 août, lors d’une manifestation anti-pass sanitaire, une pancarte jugée antisémite où étaient inscrits les patronymes, dont certains manifestement non-juifs, des principaux responsables et soutiens de la politique sanitaire en France et dans le monde, cette jeune enseignante de 33 ans a non seulement été suspendue de l’Education nationale par Jean-Michel Blanquer, avant une possible radiation, perquisitionnée, mise en garde à vue (laquelle a été prolongée) mais a donc également été jugée toutes affaires cessantes dans un pays où l’on recense pourtant chaque année des millions de crimes et de délits, dont beaucoup extrêmement violents. Ayant reçue des menaces (de qui ?), elle ne s’est pas présentée à son procès et a été défendue par son avocat, l’excellent et combatif Me Paul Yon. Alors que le casier judiciaire de la jeune femme est vierge, le ministère public a requis contre elle trois mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité. C’est hallucinant ! Alors même que la pancarte qu’elle portait ne contenait aucune injure, aucun appel à la violence et se contentait de dénoncer les responsables de l’actuelle tyrannie sanitaire. 

Les plaidoiries des parties civiles — qui étaient au nombre de quinze (qui dit mieux ?) dont l’Ordre des médecins, cela ne s’invente pas ! — étaient proprement ahurissantes et montrent à quel point nous vivons à l’ère d’une « insupportable police juive de la pensée » pour reprendre la lumineuse expression de feu Annie Kriegel dans Le Figaro en avril 1990. « S’est-elle trompée d’époque ? », s’est ainsi interrogée à propos de Cassandre Fristot l’avocate de l’Organisation juive européenne qui a osé déclarer : « Nous ne pouvons prendre le risque de la laisser gangréner l’esprit de nos enfants. Ici en France, il faudra une condamnation pénale pour qu’elle cesse d’exercer son métier. Vous êtes l’antichambre de la cour d’Assises. Il faut une peine sévère parce que nous sommes fatigués. » Autrement dit, par sa pancarte, Cassandre Fristot est responsable de l’assassinat de juifs parce que juifs. Il faut donc l’envoyer en prison et la radier définitivement de l’Education nationale, la ruiner, l’embastiller, lui retirer ses moyens de subsistance, déchirer son diplôme, détruire sa vie, lui retirer sa liberté. 

C’est désormais le discours cynique, outrecuidant et détestable des organisations juives : dès qu’une personne tient des propos qui leur déplaît, elle est aussitôt accusée d’antisémitisme (est antisémite celui que le juif n’aime pas) et d’encourager les esprits faibles à commettre des assassinats contre des israélites. Voilà où nous sommes. Toute critique, même très argumentée et rationnelle, de l’entité sioniste, du lobby juif, toute réserve à l’égard de l’attitude et des revendications d’organisations judéo-sionistes, est systématiquement considérée comme criminogène. Ce comportement est insupportable car il interdit tout débat serein et libre sur toute une série de questions. Il crée de toutes pièces un climat de terreur, de délation et d’hystérie qui favorise l’autocensure, participe d’un insupportable terrorisme intellectuel, lui bien réel, et empêche tout frein à la domination implacable sur les lois, les consciences et les institutions du judaïsme politiquement organisé.

L’avocat de SOS-Racisme-La Maison des Potes a tenu le même langage que ses confrères. Il évoque d’abord le travail de l’association qu’il représente, laquelle intervient notamment en milieu scolaire. Comme d’ailleurs le MRAP et toutes les organisations du même acabit. L’avocat du MRAP en est fier : « Nous sommes aujourd’hui devant un tribunal, mais l’essentiel de notre activité se passe auprès des écoles, des enfants et des consciences. » Il faut en effet matraquer idéologiquement dès le plus jeune âge nos têtes blondes. « Quelle différence de culture, d’implication et de respect avec ce qu’instille Mme Fristot, professeur d’allemand ! On frémit si au-delà de l’apprentissage de l’allemand elle aborde l’histoire de l’Allemagne ! » ose l’avocat de SOS-Racisme, manifestement ravi de son effet. « Elle participe tous les jours de façon discrète à disséminer sa haine. A la question “Qui ?” que pose Madame Fristot, j’en réponds par une autre : “Pourquoi ?”, “Pourquoi tant de haine ”? » conclut-il avec grandiloquence. Pourtant, que l’on sache, ce sont ces organisations qui veulent ruiner, faire perdre son travail et envoyer en prison Cassandre Fristot. Au nom d’une prétendue lutte contre la haine, elles se permettent une haine torride, féroce, sans limite ni retenue, mais avec une parfaite bonne conscience et une arrogance non moins grande. 

L’avocate de la Ligue des Droits de l’homme va encore plus loin : « Quand Cassandre Fristot dit lors de ses auditions que le monde est dirigée par une oligarchie politique et financière, c’est déjà une position antisémite. » Autrement dit, parler de fortune anonyme et vagabonde, comme le faisait feu Henry Coston, c’est déjà de l’antisémitisme. Ne serait-ce pas là un aveu ? N’est-ce pas reconnaître qu’une certaine ethnie est particulièrement puissante et influente dans la sphère politico-médiatico-financière ? 

En tout cas, il est manifeste qu’on ne peut plus rien dire. Les puissants qui nous oppriment vont toujours plus loin dans le délire et la tyrannie. Ils étendent sans cesse le champ d’application de leur impitoyable censure. C’est d’ailleurs vrai aussi au niveau de la législation. En 1990, lorsque la loi Fabius-Gayssot a été adoptée, n’était condamnée que la contestation publique et explicite de l’existence d’un crime contre l’humanité reconnu comme tel par le tribunal militaire international de Nuremberg. Aujourd’hui la jurisprudence a évolué et s’est durcie. La cour de cassation d’abord, le conseil constitutionnel ensuite, de concert avec les juridictions internationales (car les forces de subversion sont un peu partout à l’œuvre), ont considéré que toute minoration d’un crime contre l’humanité, la simple expression d’un doute, d’une interrogation, l’emploi de guillemets ou du conditionnel, étaient constitutifs du délit de contestation de crime contre l’humanité. C’est la même chose avec l’accusation d’antisémitisme qui agit comme un rayon paralysant, un gaz incapacitant qui permet de diaboliser et d’anéantir un contradicteur, un adversaire. On notera qu’il en va de même avec les accusations de racisme et d’homophobie. Toute volonté de restreindre, d’arrêter ou d’inverser le courant de l’immigration est assimilée au racisme et donc considérée comme un délit. Toute opposition aux revendications exorbitantes du lobby LGBT est assimilée à la haine de l’homosexuel et considérée comme criminogène. Et c’est ainsi, par cette police de la pensée, que l’on parvient de force à changer les lois et à bouleverser les mentalités, à détruire la famille, la nation, la morale naturelle, à apprendre aux enfants dès le plus jeune âge qu’ils peuvent choisir librement leur identité de genre, leur orientation sexuelle, et en changer à tout moment.

L’avocat du CRIF, Me David-Olivier Kaminski, a lui aussi appelé à une peine très sévère contre Cassandre Fristot et n’a pas non plus fait dans la nuance : « Ne soyez pas dupes derrière son casier judiciaire vierge. Aussi, je salue le parquet de Metz d’avoir saisi la brigade des crimes contre l’humanité. Le préjudice qu’elle a commis à notre société est colossal. Il l’est d’autant plus qu’elle est enseignante. Aujourd’hui, Madame la présidente, Messieurs du tribunal, la France vous regarde. Alors ne soyez pas naïfs, ne soyez pas dupes, sachez qui vous jugez. Rendez justice à la hauteur du mal profond qui a été commis. » Allez vite, le rétablissement de la peine capitale, rien que pour le plaisir de la voir appliquée à la jeune femme !

Me Kaminski se félicite d’un fait ahurissant : pour une simple pancarte sans aucun appel à la violence, le parquet de Metz a saisi la brigade spécialisée des crimes contre l’humanité, qui s’occupe entre autres du génocide au Rwanda. Il faut se pincer pour y croire. On fait une affaire d’Etat d’une simple pancarte portée dans une manifestation autorisée contre le pass sanitaire. Qui peut dire après cela que nous ne vivons pas sous une effrayante tyrannie communautaire qui étend chaque jour davantage ses affreux tentacules et se métastase peu à peu dans tout le corps social à force de harcèlements, de persécutions, de diabolisations ? Qui peut dire que notre pays ne s’assimile pas de plus en plus à un camp de concentration à ciel ouvert comme Gaza et la Cisjordanie avec les mêmes et leurs pantins et alliés à la manœuvre ? Face à cette tentative d’asservissement des âmes, de viol des consciences, de destruction des libertés, notre insurrection intellectuelle, morale et spirituelle est totale. Liberté pour Cassandre et pour tous les Français non reniés ! […]

RIVAROL, <[email protected]>. 

Source : https://rivarol.com/version-papier-1-an-d-archive/1397-rivarol-n3448-du-2122020-papier.html

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