Category: Vaccins

La poliomyélite – La plus grande escroquerie médicale de tous les temps.

L’histoire de la polio.

La maladie la plus souvent invoquée pour défendre les vaccins est sans conteste la poliomyélite. Par coïncidence, c’est aussi le plus grand mensonge et la plus grande escroquerie médicale de tous les temps. Les toxines causant la “polio” sont bien documentées. Le virus responsable de la polio n’a jamais existé.

Une infirmière assiste un patient de 27 ans dans un poumon d’acier à Syracuse, N.Y., en 1954

1824 : Les ouvriers métallurgistes souffraient depuis des siècles d’une paralysie similaire à la polio, causée par le plomb et l’arsenic présents dans les métaux qu’ils travaillaient. Le scientifique anglais John Cooke observe : “Les fumées de ces métaux, ou leur réception en solution dans l’estomac, provoquent souvent des paralysies”.

1890 : Aux États-Unis, on commence à pulvériser de l’arséniate de plomb jusqu’à 12 fois par été pour tuer le carpocapse des pommes.

1892 : Des épidémies de polio commencent à se produire dans le Vermont, une région de culture de pommes. Dans son rapport, l’inspecteur du gouvernement, le Dr Charles Caverly, note que les parents signalent que certains enfants tombent malades après avoir mangé des fruits. Il déclare que ” la paralysie infantile se produit généralement dans des familles comptant plusieurs enfants, et comme aucun effort n’a été fait pour les isoler, il est très probable qu’elle n’est pas contagieuse ” (un seul enfant de la famille ayant été touché).

1907 : L’arséniate de calcium est utilisé principalement sur les cultures de coton.

1908 : Dans une ville du Massachusetts comptant trois usines de coton et des vergers de pommiers, 69 enfants tombent soudainement malades de paralysie infantile.

1909 : Le Royaume-Uni interdit les importations de pommes en provenance des États-Unis en raison de la présence de résidus importants d’arséniate de plomb.

1921 : Franklin D. Roosevelt développe la polio après avoir nagé dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. La toxicité de l’eau pourrait être due à des écoulements polluants.

1943 : Introduction du DDT, un pesticide neurotoxique. Au cours des années suivantes, son utilisation se généralise dans les foyers américains. Par exemple, du papier peint imprégné de DDT a été placé dans les chambres d’enfants.

1943 : Une épidémie de polio dans la ville britannique de Broadstairs, dans le Kent, est liée à une laiterie locale où les vaches étaient lavées au DDT.

1944 : Albert Sabin rapporte qu’une cause majeure de maladie et de décès des troupes américaines basées aux Philippines était la poliomyélite. Les camps militaires américains y sont pulvérisés quotidiennement avec du DDT pour tuer les moustiques. Les colonies philippines voisines n’ont pas été touchées.

1944 : Le NIH rapporte que le DDT endommage les mêmes cellules de la corne antérieure qui sont endommagées dans la paralysie infantile.

1946 : Gebhaedt montre que la saisonnalité de la polio est en corrélation avec la récolte des fruits.

1949 : Le Dr Morton Biskind, endocrinologue, praticien et chercheur médical, constate que le DDT provoque ” des lésions de la moelle épinière similaires à celles de la polio humaine “.

1950 : Le directeur médical de l’hygiène industrielle de la santé publique américaine, J.G. Townsend, note la similitude entre l’empoisonnement au parathion et la polio et pense que certaines polio pourraient être causées par la consommation de fruits ou de légumes contenant des résidus de parathion.

1951 : Le Dr Biskind traite ses patients atteints de polio comme des victimes d’empoisonnement, en éliminant les toxines de la nourriture et de l’environnement, en particulier le lait et le beurre contaminés par le DDT. Le Dr Biskind écrit : “Bien que les jeunes animaux soient plus sensibles aux effets du DDT que les adultes, dans la mesure où la littérature disponible est concernée, il ne semble pas que les effets de telles concentrations sur les nourrissons et les enfants aient même été pris en compte.

1949-1951 : D’autres médecins déclarent avoir du succès dans le traitement de la polio avec des antitoxines utilisées pour traiter les empoisonnements, le dimercaprol et l’acide ascorbique. Exemple : Le Dr. F. R. Klenner rapporte : Lors de l’épidémie de poliomyélite en Caroline du Nord en 1948, 60 cas de cette maladie ont été pris en charge… Le traitement consistait en des doses massives de vitamine C toutes les deux à quatre heures. Les enfants jusqu’à quatre ans recevaient une injection de vitamine C par voie intramusculaire… Tous les patients étaient cliniquement bien portants au bout de 72 heures.”

1950 : Le Dr Biskind présente au Congrès américain des preuves que les pesticides sont la principale cause des épidémies de polio. Il est rejoint par le Dr. Ralph Scobey qui déclare avoir trouvé des preuves évidentes d’empoisonnement en analysant les traces chimiques dans le sang des victimes de la polio.

Commentaire : C’était un non-lieu. La théorie de la causalité virale ne devait pas être remise en question. Les carrières d’éminents virologues et d’autorités sanitaires étaient menacées. Les idées de Biskind et Scobey sont tournées en ridicule.

1953 : Les vêtements sont rendus imperméables aux mites en les lavant dans de l’EQ-53, une formule contenant du DDT.

1953 : Le Dr Biskind écrit : “On savait déjà en 1945 que le DDT était stocké dans les graisses corporelles des mammifères et qu’il apparaissait dans leur lait… pourtant, loin d’admettre une relation de cause à effet entre le DDT et la polio qui est si évidente et qui, dans n’importe quel autre domaine de la biologie, serait immédiatement acceptée, pratiquement tout l’appareil de communication, tant profane que scientifique, a été consacré à nier, dissimuler, supprimer, déformer et tenter de convertir en son contraire cette preuve accablante. La diffamation, la calomnie et le boycottage économique n’ont pas été négligés dans cette campagne”.

1954 : Une législation reconnaissant les dangers des pesticides persistants est promulguée, et l’élimination progressive du DDT aux États-Unis s’accélère parallèlement à un transfert des ventes de DDT vers les pays du tiers monde.

(Notez que l’élimination progressive du DDT coïncide avec le début de la vaccination généralisée contre la polio. Cela dit, les cas de polio ne montent en flèche que dans les communautés qui acceptent le vaccin antipoliomyélitique, car ce dernier contient des métaux lourds et d’autres toxines, de sorte que le récit de la paralysie recommence. Comme les vaccins contre la polio provoquent d’énormes pics de polio, le public mal informé demande davantage de vaccins contre la polio et le cycle s’emballe de manière exponentielle).

1956 : l’American Medical Association impose à tous les médecins agréés de ne plus classer la polio comme telle. Tous les diagnostics de polio sont rejetés au profit du syndrome de Guillian-Barre, de la PFA (paralysie flasque aiguë), de la paralysie de Bell, de l’infirmité motrice cérébrale, de la SLA (maladie de Lou-Gehrig), de la SEP, de la MD, etc. Ce tour de passe-passe a été fabriqué dans le seul but de donner au public l’impression que le vaccin contre la polio avait réussi à faire reculer la polio ou à l’éradiquer. Le public a mordu à l’hameçon et, jusqu’à ce jour, de nombreux arguments en faveur des vaccins sont alimentés par le mensonge fabriqué concernant l’éradication de la polio par le vaccin.

1962 : Publication de Silent Spring de Rachel Carson.

1968 : Abandon de l’homologation du DDT aux États-Unis.

2008 : La paralysie flasque aiguë (PFA) fait toujours rage dans de nombreuses régions du monde où l’utilisation de pesticides est élevée, et où le DDT est toujours utilisé. La PFA, la sclérose en plaques, la paralysie de Bell, l’infirmité motrice cérébrale, la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Lou Gehrig) et le syndrome de Guillain Barré sont tous des diagnostics de type “panier de crabes”, aux symptômes similaires, liés à l’empoisonnement par les métaux lourds et à une charge toxique élevée.

2008 : L’OMS déclare sur son site web : Il n’y a pas de remède à la polio. Ses effets sont irréversibles”.

Conclusion :

La croyance moderne selon laquelle la polio est causée par un virus est une tragédie permanente pour les enfants du monde. Les fonds publics sont gaspillés pour des vaccins inutiles et dangereux alors que les enfants pourraient être traités avec des antitoxines. Un débat sur le mythe de la vaccination est justifié, ainsi qu’une enquête complète sur le véritable programme exécuté contre l’humanité, impliquant la science, les produits chimiques, les vaccins, le domaine médical en général et le gouvernement.

Propositions de ressources pour vérifier ces informations :
https://learntherisk.org/vaccines/diseases/#Polio
https://www.westonaprice.org/health-topics/environmental-toxins/pesticides-and-polio-a-critique-of-scientific-literature/

Source (anglais) : https://truth11.com/2021/10/09/the-history-of-polio-the-go-to-disease-to-defend-vaccines-is-polio-coincidently-its-also-the-greatest-lie-and-medical-con-job-of-all-time/

Rapport sur les décès consécutifs à la vaccination

Par David Sörensen

Le Rapport sur les décès consécutifs à la vaccination présente des preuves scientifiques attestant que des millions d’innocents ont perdu la vie et que des centaines de millions de personnes souffrent d’effets secondaires invalidants, après avoir reçu les injections expérimentales covid. Le rapport expose les méthodes stratégiques utilisées par les gouvernements et les agences de santé pour cacher 99% des dommages et des décès dus aux vaccins. Vous apprendrez également qui est réellement derrière tout cela et quel est leur véritable programme.

Le rapport sur les décès dus aux vaccins contient une quantité considérable d’informations essentielles, que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans un format aussi complet et organisé. Il se termine par un fort message d’espoir, qui vous donnera une force et courage.

Télécharger le rapport ici

La traduction FR date de quelques semaines, un rapport plus complet avec mises à jour est disponible sur l’article original : https://www.stopworldcontrol.com/report/

Les rapports d’effets indésirables VAERS les plus flippants

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un programme américain pour la sécurité des vaccins, cogéré par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA).

Il contient des rapports d’effets indésirables détaillés suivant les injections de vaccins Covid-19, voici une sélection des cas les plus flippants.

Âge 31 ans, Pfizer

Le 29/4/21 [vaccinée le 28/04/21], elle a signalé un goût métallique dans sa bouche. Le 30/4/21, elle avait la tête dans le brouillard et des pertes de mémoire. Le goût métallique et le brouillard ont continué jusqu’à la semaine suivante. Le 5/5/2021, elle a déclaré avoir passé une journée avec Dieu et avoir eu plusieurs rencontres tout au long de la journée, au cours desquelles elle a déclaré recevoir des messages de Dieu. Le jeudi 6 mai 2021, elle est restée à la maison avec sa famille et était continuellement préoccupée par la religion, paranoïaque, elle parlait de la journée précédente qu’elle avait passée avec Dieu, elle a mentionné qu’elle avait tremblé toute la journée parce qu’elle était dans le présent de Dieu. Le lendemain, elle n’arrivait pas à rassembler ses idées, sa pensée était désorganisée, elle avait oublié les compétences de base de la vie quotidienne et comment les accomplir. Elle riait et pleurait à des moments inappropriés. Le 7 mai 2021, vers 15 heures, elle a été emmenée aux urgences pour être évaluée. Aux urgences, elle criait et hurlait en répondant à des voix, avait des hallucinations et des délires. Elle a dû être immobilisée physiquement et chimiquement. Ils n’ont pas réussi à la stabiliser et à identifier une cause autre qu’une psychose post-vaccin COVID et elle a été transférée dans un hôpital psychiatrique pour une évaluation et un traitement supplémentaires. Elle y est depuis 6 jours sans aucune amélioration. Elle n’a répondu à aucun traitement.

Âge 14 ans, vaccin Pfizer

Trois jours après la dose 1, administrée le 28/05/21, PT a déclaré ne pas se sentir elle-même. Elle se sentait dans le brouillard et n’arrivait pas à se concentrer sur son travail scolaire. Elle s’inquiétait de ne pas pouvoir terminer l’année scolaire. Nous avons pensé qu’il s’agissait simplement d’un ” burnout “, mais nous savions que c’était un comportement étrange pour PT qui est habituellement très concentrée et n’a aucun problème à obtenir de bonnes notes. Nous l’avons laissée se faire vacciner le 18 juin. Environ 10 jours plus tard, PT a déclaré avoir l’impression que son esprit s’emballait et qu’elle n’avait pas pu dormir pendant 5 nuits. Elle était très anxieuse et avait des crises de panique. Le 4 juillet, PT est venue nous voir et nous a dit : “la seule façon d’arrêter ces pensées est de me faire du mal”. Nous avons immédiatement emmené PT aux urgences de l’hôpital. Nous n’avions JAMAIS vu PT dans cet état et elle n’avait JAMAIS eu de telles pensées. Elle se parlait à elle-même, faisait des mouvements étranges et ce comportement effrayant est sorti de nulle part. Ils l’ont gardée toute la nuit et l’ont renvoyée chez elle en l’orientant vers d’autres médecins. Elle a toujours des pensées suicidaires et ne peut pas fonctionner. Nous avons dû annuler tous les voyages, les camps d’été et la retirer du football pour le mois à venir. Il n’y a aucune chance qu’elle puisse participer à quoi que ce soit.

Âge 13 ans, vaccin Pfizer

Environ 8 à 10 heures après avoir reçu la deuxième dose, le patient a commencé à se désintéresser sensiblement de l’activité sociale. Les jours suivants, il a perdu l’appétit et s’est retiré davantage des fonctions sociales, même les plus intimes et celles de la famille immédiate. Plaintes de délires, de voix lui donnant de “mauvaises” pensées et de “mauvaises” visions. Les voix sont soit des “monstres”, soit “un petit garçon”. Nous avons remarqué que lorsqu’il semble se battre avec ces pensées, ses yeux ont tendance à s’éteindre et il remue la bouche comme s’il voulait parler, mais en même temps, il ne le fait pas.

Âge 18 ans, vaccin Pfizer

Le 24 juillet 2021, le patient a ressenti de la colère, a été confus, a fait un rêve terrifiant, a eu des hallucinations auditives, ne pouvait plus bouger, a fondu en larmes et s’est senti très fatigué. Ces événements étaient médicalement significatifs. Le patient a subi des tests et des procédures de laboratoire, notamment un test de dépistage du virus COVID-19, qui s’est révélé négatif à une date non précisée. Le résultat des hallucinations auditives s’est rétabli, celui de la paralysie s’est rétabli le 24 juillet 2021, tandis que celui des autres événements était inconnu. L’évolution clinique a été rapportée comme suit : Je me suis senti très fatigué et j’ai décidé de dormir et ensuite j’ai fait le rêve le plus terrifiant qui soit, qui a commencé très normalement et ensuite j’ai commencé à être capable de ressentir les choses dans mon rêve, ce qui m’a rendu conscient de mon rêve, mais ensuite je me suis réveillé après être mort dans mon rêve d’une manière brutale et horrible. J’ai ensuite entendu la voix de mon tueur (dans mon rêve) qui me disait : “Tu ne t’échapperas pas”. Je sentais sa main pressée contre mon cou et sa respiration. Le patient n’a pas été testé positif au COVID-19 depuis qu’il a été vacciné. Le patient n’est pas inscrit à un essai clinique. Aucune tentative de suivi n’est possible. Aucune autre information n’est attendue.

Âge 20 ans, Pfizer

Le patient a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer COVID le 13 avril 2021 vers 9h30. Cet après-midi-là, il a commencé à avoir des frissons, des courbatures et des douleurs dorsales. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, il a commencé à avoir des hallucinations visuelles, notamment un démon à sa gauche immédiate, une bougie à l’extrême gauche de sa périphérie, des chaînes, l’obscurité de la pièce et l’impression d’être coincé dans une boucle temporelle. En outre, il a eu des hallucinations auditives, notamment un démon qui criait et des gens qui chuchotaient. Il a pris de l’ibuprofène cet après-midi-là pour ses frissons. Pas d’antécédents psychiatriques connus ni de consommation de drogues. Il a nié avoir des idées suicidaires. Il a des antécédents de douleurs dorsales pour lesquelles il suit une thérapie physique depuis plusieurs mois. Il aime son travail et ne présente aucun facteur de stress particulier. Les examens effectués au service des urgences comprenaient une NFS, des électrolytes, un dépistage de drogues dans l’urine, une ETOH, une procalcitonine et une analyse d’urine. Tous les résultats étaient normaux, à l’exception d’un taux élevé de neutrophiles et d’un faible taux de lymphocytes. Le scanner de la tête était également normal.

Âge 26 ans, Pfizer

La nuit suivant l’injection, j’ai eu de la fièvre et j’ai commencé à avoir des douleurs corporelles, des maux de tête et des frissons. Ensuite, je me suis réveillé dans la nuit et j’ai eu des hallucinations auditives et des délires. Le lendemain, j’étais épuisé, j’avais une faible fièvre et cette nuit-là, j’ai continué à avoir des terreurs nocturnes et des délires. Quelques jours après avoir reçu le vaccin, j’ai commencé à avoir des problèmes digestifs inhabituels, allant de l’ingestion de grandes quantités de nourriture (3 000 à 4 000 calories par jour) à l’absence de faim et à la privation de nourriture. Je continue à avoir des terreurs nocturnes, des cauchemars ainsi que des délires et des hallucinations presque toutes les nuits depuis que j’ai reçu le vaccin. Les symptômes commencent à se manifester aussi pendant la journée, lorsque je suis pleinement éveillé.

Âge 24 ans, Moderna

Le bras s’est immédiatement engourdi ; le doigt est devenu bleu et très froid au toucher ; plus tard dans la nuit, ~6 heures après la vaccination, j’ai commencé à avoir des hallucinations auditives très effrayantes pour la première fois de ma vie. J’ai entendu mon chat mort hurler pour moi, puis plus tard j’ai entendu ma mère paniquée qui m’appelait à l’aide (lorsque je me suis rendu de l’autre côté de la maison où elle vit, elle dormait profondément et ne m’avait pas appelé) ; les deux jours suivants, j’ai frissonné toute la journée, je pouvais à peine me tenir debout et j’étais incroyablement nauséeuse. Les deux jours suivants, j’ai eu des frissons toute la journée, j’étais à peine capable de me tenir debout et j’avais des nausées incroyables. À aucun moment, je n’ai constaté de gonflement notable.

Âge 22 ans, Moderna

12-Avr-2021, le patient a fait état d’IDÉE SUICIDAIRE (Mentionné vouloir se tuer) (critère de gravité médicalement significatif), HALLUCINATION AUDITIVE (Trois voix dans sa tête) (critère de gravité médicalement significatif), SENTIMENT ANORMAL (Complètement perdu, il ne savait pas qui il est, où il est)

Âge 20 ans, Pfizer

3 heures après avoir reçu le vaccin, j’ai commencé à avoir de grosses crises émotionnelles. J’ai commencé à avoir des pensées suicidaires, à faire une crise de panique toutes les deux heures et à me sentir très vite dépassée. Les pensées suicidaires ont commencé spécifiquement 6 heures après le vaccin et ont duré toute la nuit et le jour suivant la vaccination.

Âge 23 ans, Pfizer

30/04 – Cinq minutes après le vaccin, je me suis évanouie. J’ai ressenti des tremblements incontrôlables et ma vision est devenue blanche. Je n’étais pas anxieuse avant de recevoir le vaccin et j’ai ressenti de la terreur après. 01/05 – J’ai développé une grave dépression et des idées suicidaires. J’ai signalé à mon entourage que je ne me sentais pas en sécurité. Je n’ai pas reçu de diagnostic de dépression et je n’en ai pas souffert avant de recevoir le vaccin. Je me suis sentie suicidaire, complètement désespérée, anxieuse et j’ai éclaté en sanglots de façon incontrôlable sans qu’il y ait de déclencheur identifiable. 02/05 – J’ai développé une douleur fulgurante dans mes jambes et mes bras. C’était comme une douleur pulsatile, lancinante et lancinante. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur auparavant. 03/05 – J’ai développé un goût métallique dans la bouche qui ne pouvait être éliminé par l’eau ou la nourriture. C’était extrêmement perceptible. 04/05 – J’ai eu mes règles une semaine plus tôt que prévu. Je prends des contraceptifs depuis sept ans et je n’ai jamais connu de changement dans mon cycle menstruel. Je n’ai apporté aucun autre changement à mon mode de vie ou à ma santé, à part le vaccin. Mes règles étaient extrêmement abondantes, pleines de caillots et douloureuses. Elles ont duré plus longtemps que d’habitude, jusqu’au 09/05 environ. 16/05 – J’ai eu de nouvelles règles une semaine seulement après les premières. Ces règles étaient tout aussi abondantes et durables. Elles ont duré jusqu’au 21 mai environ. Après le vaccin, j’ai commencé à souffrir de palpitations cardiaques, de crampes dans les jambes et de douleurs aléatoires. Je n’avais pas connu ces symptômes avant le vaccin. Je ne peux pas identifier la date à laquelle ces symptômes ont commencé, mais c’était dans la première semaine suivant la prise du vaccin.

Âge 24 ans, Pfizer

Les problèmes de douleurs thoraciques se sont en grande partie résolus. La chose la plus invalidante après le vaccin a été l’apparition d’un bourdonnement persistant dans l’oreille gauche, qui va et vient dans l’oreille droite. Cela a commencé 2 semaines et 2 jours après la deuxième dose du vaccin Pfizer, et après avoir pris l’avion plusieurs fois, et a commencé à mon retour le 13 avril 2021. Il est resté constant mais s’est légèrement amélioré par rapport à ce qu’il était au début, j’ai fait de l’oxygénothérapie hyperbare (cinq séances d’une heure, espacées d’environ une semaine et demie au cours des deux derniers mois pour voir si les choses s’améliorent). Je dirais que les choses se sont améliorées, mais je suis à bout de patience et de moyens financiers pour continuer à consulter un médecin. Je me sens impuissant, dépressif, ma performance au travail est affreuse et, enfin, je suis plus suicidaire que jamais. Je veux simplement mourir.

Âge 38 ans, Moderna

Hallucinations visuelles (étoiles du télescope Hubble et visage dans les étoiles), incapacité à dormir, douleurs aux articulations des doigts, aux orteils, aux dents, maux de tête, frissons et température corporelle basse de de 37,1 °C, puis de 37,7 °C. J’avais l’impression d’être en train de mourir et d’être piégée dans un cauchemar ou un trip de drogue. Je n’ai jamais pris d’acide mais je crois fermement que c’est ce que j’aurais ressenti lors d’un mauvais trip.

Âge 23 ans, Pfizer

depuis le vaccin obsessions persévérantes de se faire tuer ou de tuer sa famille et autres, idées et fixations suicidaires/euthanistes ; hémorragie cérébrale et hémorragie interne ; crise d’épilepsie ; anxiété ; attaques de panique ; douleurs lancinantes dans la tête ; douleur extrême ; délire ; sensation que ses jambes n’ont pas d’énergie ; inflammation ; détérioration du système nerveux ; sensation de “ne pas contrôler ses membres”…

Âge ?, Pfizer

Hallucinations ; délires ; pensées intrusives m’ordonnant d’avoir un accident de voiture ; mauvaise humeur ; anxiété sévère ; Ceci est une déclaration spontanée d’un consommateur contactable. Une patiente d’âge indéterminé a reçu une première dose de BNT162B2 (numéro de lot : inconnu), par une voie d’administration indéterminée, à une date indéterminée, en dose unique, pour la vaccination contre le COVID-19. Les antécédents médicaux de la patiente et les médicaments concomitants n’ont pas été rapportés. La patiente a fait part de son expérience très pénible du vaccin. Le soir suivant le vaccin, elle a eu des hallucinations (qu’elle n’avait jamais eues auparavant) d’araignées géantes courant dans la pièce, a eu des délires d’extraterrestres lançant le vaccin, de possession et de gouvernement l’écoutant à travers Alexa. Elle ne fumait pas, ne buvait pas d’alcool et ne prenait pas de drogues. Depuis le vaccin, elle a eu des pensées intrusives lui ordonnant d’avoir un accident de voiture, une mauvaise humeur et une anxiété sévère. Elle n’a pas pu travailler depuis le vaccin, soit plus d’un mois maintenant, et a dû essayer de vivre avec les indemnités de maladie hebdomadaires du gouvernement. Elle prend quatre médicaments différents pour faire face à ces effets secondaires. La suite des événements est inconnue.

Âge 19 ans, Moderna

Depuis qu’elle a été vaccinée, elle ne se souvient plus de choses comme le jour que nous sommes ou si elle a pris ses médicaments ; elle souffre d’asthme ; elle est incapable de travailler ou de rester seule ; elle ne peut pas conduire ; elle est hypoglycémique ; elle a des crises d’épilepsie/des malaises et elle est tombée de sa chaise ; elle ne veut plus vivre/la situation s’est dégradée depuis qu’elle a reçu sa première dose/elle ne peut pas rester seule ; elle est dépressive ; son cœur bat la chamade/elle a des problèmes cardiaques ;

Âge 12 ans, Pfizer

La patiente a déclaré avoir des pensées suicidaires, entendre des voix. La patiente a commencé à se faire du mal après la première dose du vaccin. Après la deuxième dose du vaccin, l’automutilation a empiré et elle est devenue très déprimée.

Âge 25 ans, Pfizer

Il est devenu très confus à propos du temps, est allé dans la salle de bain pour se brosser les dents 2 jours après sa première injection Pfizer et n’a pas arrêté de se brosser les dents pendant 30 heures. Ses parents ont essayé de l’arrêter à plusieurs reprises. Il ne s’est arrêté que lorsque ses parents ont finalement appelé le 911 pour que quelqu’un l’aide à sortir de la salle de bain. Ses gencives saignaient et il boitait un peu à force de rester debout devant le lavabo à se brosser les dents pendant si longtemps. Il a été emmené aux urgences, ses signes vitaux étaient bons mais il était déshydraté. L’hôpital n’a pas pu expliquer pourquoi il avait fait ça, ce qui se passait dans son cerveau. Il n’a pas non plus pu expliquer pourquoi il avait fait cela quand on lui a demandé. C’était très perturbant pour ses parents et ses frères et sœurs qui avaient l’impression de ne rien pouvoir faire pour l’arrêter. Il a été mentionné qu’il pourrait avoir besoin d’un spécialiste en neurologie. Il s’est amélioré une fois rentré chez lui. Il semble qu’il soit très confus quant au temps, qu’il ne comprenne pas depuis combien de temps il se brosse les dents et qu’on ne puisse pas le raisonner. Dans la voiture, sur le chemin du retour des urgences avec son père, il a mentionné qu’il devait encore se brosser les dents une fois rentré chez lui. Cela a effrayé son père et son père l’a emmené manger un repas à l’extérieur de la maison et cela a semblé briser la boucle du temps dans la tête du patient. Lorsqu’ils sont rentrés à la maison, le patient n’a plus essayé de se brosser les dents pendant une longue période.

Âge 33 ans, Pfizer

Mon œil gauche s’ouvre et se ferme tout seul, change de focalisation tout seul, parfois mes yeux se croisent et se décroisent aussi, presque comme un tique. Mais presque comme un robot aussi, mon œil gauche a erré vers un chien et une dame qui passaient devant chez moi alors que j’essayais de regarder la télévision. J’avais l’impression que quelqu’un d’autre contrôlait mon œil à distance.

Âge 69 ans, Moderna

Elle ne dort pas du tout ; les mouvements involontaires de ses bras et de ses jambes/son corps sont saccadés ; elle a l’impression d’avoir un alien à l’intérieur d’elle/elle a l’impression que quelque chose dans son corps la serre de l’intérieur ;

Âge 28 ans, Pfizer

Le patient a vécu les expériences suivantes : “C’est un poison pour mon corps”, “Je me sens mortellement malade”, “Mon corps a du mal à communiquer avec mon cerveau”, “Inflammation de nombreux organes internes”, “Je n’ai jamais ressenti cela de ma vie”. Après avoir effectué des recherches au microscope, je vois des cellules empilées et des dangers de coagulation du sang. En tant qu’être spirituel qui communique avec des entités divines, ceci est à 100% le travail du diable. Non seulement je reçois des douleurs physiques internes, mais je sens profondément intuitivement que c’est un combat spirituel.

Âge 80 ans, Moderna

30/12/2020 vers 2:00 nausées, vomissements, diarrhée et frissons ont commencé. Insomnie pendant 3 jours. La patiente déclare qu’elle se sentait “excitée et fatiguée”. Les bruits la rendaient anxieuse. La patiente déclare que “tout sentait mauvais”. La patiente a eu des hallucinations de voir le diable et des pensées sataniques du 31/12/2020 au 1/4/2021 quand la patiente s’est finalement endormie.

Âge 35 ans, Pfizer

Le 15 juin 2021, le soir de la vaccination, la patiente s’est levée d’un bond de son lit, remplie de peur, et a crié le nom de son mari. Puis elle a violemment vomi sur moi et dans la chambre, avant d’aller dans la salle de bains. Une fois dans la salle de bain, elle a continué à vomir, et elle voyait des esprits d’ombre noirs et des cochons volants ainsi que des visions de la Chine. Elle a prié Dieu pour qu’elle ne meure pas, la patiente a ensuite pris une douche et est retournée se coucher. Environ 2 heures plus tard, cela s’est produit à nouveau, cette fois-ci elle vomissait si fort qu’on aurait dit qu’un diable sortait de son corps. Elle n’avait plus rien à vomir, mais les violents vomissements n’ont cessé qu’au bout de 7 minutes environ. Elle pensait que le voisinage aurait pu entendre, tellement c’était fort et douloureux. Après cela, elle a ressenti une immense tristesse en nettoyant à nouveau son vomi. Elle pleurait de façon incontrôlable, elle ressentait tellement de douleur et de tristesse et elle pouvait entendre les sanglots des victimes du COVID. Les jours suivants, elle a souffert de maniaco-dépression, de pensées suicidaires, de pertes de mémoire et de perte de contrôle de ses impulsions.

“On nous ment encore sur les chiffres des soignants non-vaccinés” Olivier Soulier

Les soignants protestant contre l’obligation vaccinale regrettent qu’aucun syndicat ne les défende. En réponse à cela, depuis début septembre, le syndicat Liberté santé se lève pour rendre visible et préparer les défenses juridiques possibles pour protéger tous les travailleurs menacés de perdre leur emploi touchant aux domaines du soin.

Olivier Soulier, médecin généraliste et membre de ce réseau, a accepté de témoigner sur leurs actions et leur vision de cette obligation actuelle.

« On a le sentiment d’être devant un rouleau compresseur, de ne plus être dans un État de droit puisqu’aucune loi n’est respectée, la dernière loi du Conseil constitutionnel ne respecte pas la Constitution française et ne respecte pas l’ensemble des lois européennes et mondiales qui interdisent d’imposer un traitement en cours d’expérimentation sans consentement éclairé. »

Le 15 septembre dernier, jour des premières suspensions de médecins, chirurgiens, pompiers, etc, le syndicat Liberté santé appelle à « la grève des professionnels de la santé du secteur privé », préparant des caisses de solidarité pour survivre pendant les suspensions et grèves. « On est à 10 à 15% de non-vaccinés parmi les soignants, les hôpitaux sont en grande difficulté. Ces soignants qu’on a applaudis, sont aujourd’hui mis en très, très grande difficulté car ce sont des gens qui ont la passion de soigner chevillée au corps, ce sont des gens qui aiment leur métier profondément, qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver les autres. Mais là, on ne leur demande pas ça, on leur demande de prendre un risque inutile pour un vaccin dont le conseil scientifique reconnaît lui-même que son efficacité préventive pour les autres n’existe quasiment pas » explique le médecin généraliste de Lille.

Le syndicat met en place un réseau de juristes et d’avocats travaillant actuellement pour trouver les meilleures stratégies juridiques pour défendre les soignants. Appelant à adhérer à cette organisation et faire un don pour la caisse de solidarité, le groupe entend rassembler tous les personnels soignants, personnels administratifs, éducateurs spécialisés, pompiers, de métropole et des DOM-TOM qui souhaitent le rejoindre.

Note : Dans cet entretien, Olivier Soulier tente de rappeller que les chiffres de l’Agence nationale de sécurité du médicament ne sont plus disponibles depuis la “mi-juillet”, cet entretien diffusé le 28 août avait été enregistré trois jours plus tôt. Le médecin ne savait pas encore que ces données seraient de nouveau disponibles.

Auteur(s): FranceSoir

Le triathlète Antoine Méchin met un terme à sa saison à cause du vaccin Moderna

par Marcel D.

Après le tennisman Jérémy Chardy contraint de suspendre sa saison, c’est au tour du triathlète Antoine Méchin de faire de même. Suite à une première injection Moderna le 28 juin 2021, le triathlète ressent une oppression et un manque de souffle, le 17 juillet lors d’une course trail, toujours cette sensation d’oppression très présente, douleur au bras gauche, nous explique Antoine Méchin sur sa page Facebook.

Le lendemain 18 juillet, après un examen à l’hôpital de Saintes, pas d’inquiétude selon le médecin, rien à signaler, le stress et la fatigue sont sûrement les causes des symptômes. Le 16 aout, il fait sa deuxième injection Moderna — pour pouvoir nager en piscine, c’est obligatoire. Le 13 septembre les mêmes symptômes persistent (impression d’oppression, de souffle court, de poids sur le sternum). Rendez-vous à la clinique du sport à Bordeaux le 21 septembre avec le médecin cardiologue qui annule tout de suite les tests d’effort, soupçonnant une embolie. Le médecin et ses collègues lui expliqueront que « depuis quelque temps nous avons un nombre croissant de patients sportifs dans le même cas ! » Le médecin décide de lui donner rendez-vous en urgence pour une scintigraphie pulmonaire.

Comprenant l’arnaque vaccinale, Antoine Méchin dira : « Je suis désormais sous traitement et j’espère retrouver mes capacités pulmonaires (dans 3-6-9-12 mois ?) En attendant : repos et basse intensité pendant plusieurs mois ». « Abîmer la santé des personnes en pleine forme pour préserver la santé des plus faibles, un choix d’une logique implacable ».

Au ministre des Sports Emmanuel Macron qui nourrit de grandes ambitions pour les prochains Jeux olympiques de Paris en 2024, Le Média en 4-4-2 se permet de proposer ceci : au lieu d’athlètes dûment vaccinés, et afin d’éviter toute déception (et le sermon présidentiel qui va avec), il serait plus fructueux de faire concourir députés et sénateurs non vaccinés et donc en parfaite santé.

Bilan d’une dyspnée dans un contexte post-vaccination anti-covid.
Scintigraphie pulmonaire. Centre d’Imagerie Fonctionnelle à Bordeaux.

Source : https://lemediaen442.fr/le-triathlete-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-a-cause-du-vaccin-moderna/
Via : https://reseauinternational.net/le-triathlete-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-a-cause-du-vaccin-moderna/

Rapport sur la présence de substances inconnues dans les vaccins Covid

Par Dr John B. (Twitter)

Un rapport récemment publié anonymement fait état de la présence de substances inconnues dans les vaccins Covid.
PDF : https://medicdebate.org/files/Scientist%20club12.pdf (source 1), https://drive.google.com/file/d/1RBvtCLfBY4mQAULmjo3GPOTy-vZNIDQH/view (source 2)
J’ai examiné ce rapport de plus près.

Malheureusement, le rapport ne répond pas aux normes scientifiques en termes d’analyse et de description des résultats. C’est bien dommage sur cette question importante.
Cependant, certains des résultats sont intéressants & devraient motiver une analyse plus approfondie sans délai.

La microscopie électronique à transmission (TEM) et la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDX) ont été utilisées pour l’analyse.
Voici les images TEM et les spectres EDX des particules trouvées :

Une particule ou une agglomération de nanoparticules. Elle se compose principalement de carbone et d’oxygène.
(Le sodium et le chlore proviennent de la solution saline).
Selon les auteurs, il pourrait s’agir de graphène.
Malheureusement, aucune cristallographie aux rayons X n’a été réalisée pour valider cette découverte.

Un objet allongé (environ 50 µm de long).
Les débris blancs qui le recouvrent sont composés de carbone, oxygène, aluminium, silicium, calcium, magnésium et chlore.

Un débris pointu (environ 20 µm de long) composé de carbone, d’oxygène, de chrome, de soufre, d’azote, d’aluminium et de chlore.

Débris. La particule blanche de 2 µm de long est composée de bismuth, carbone, aluminium, oxygène, sodium, cuivre et azote.

Un agrégat organique (carbone, oxygène, azote) contenant des nanoparticules de bismuth, de titane, de vanadium, de fer, de cuivre, de silicium et d’aluminium.

Un agrégat de nanoparticules de fer-chrome-nickel (acier inoxydable).

Un agrégat organique-inorganique de particules composées d’acier inoxydable, collées ensemble avec une “colle à base de carbone”.
D’après sa composition chimique, l’agrégat sera magnétique.

Une particule (organique-inorganique). Il s’agit d’un substrat à base de carbone dans lequel sont intégrées des nanoparticules. Les nanoparticules sont composées d’aluminium, de cuivre, de fer et de chlore.

Particules de morphologie sphérique avec quelques cavités en forme de bulles et composées de silicium, plomb, cadmium et sélénium.
La composition élémentaire rappelle celle des points quantiques de séléniure de cadmium (CdSe QDs).
Les CdSe QDs ont une taille de 15-20 nm (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020026). Suspect.

Une particule de 100 µm composée de carbone et d’oxygène avec une contamination d’azote, de silicium, phosphore et chlore. On dirait du graphène.

Entités à base de carbone mélangées à des agrégats remplis de particules d’aluminium-silicate.

La spectroscopie de fluorescence des rayons X du vaccin AstraZeneca a identifié la présence d’histidine (un acide aminé), de saccharose, de PEG et d’alcool éthylique.
(Seule la présence de PEG est déclarée dans la fiche technique).

Résumé :
De multiples particules de composition élémentaire différente ont été trouvées dans les échantillons du vaccin Covid. Certaines d’entre elles pourraient être des points quantiques de séléniure de cadmium, du graphène ou des particules métalliques en acier inoxydable. Elles ne devraient pas être présentes dans le vaccin.

Le rapport manque d’informations sur la quantité de particules trouvées dans chaque échantillon de vaccin. De même, aucune analyse approfondie n’a été réalisée pour déterminer si les types de particules sont différents pour les divers vaccins Covid.
La cristallographie aux rayons X n’a pas non plus été réalisée.

Les résultats de l’analyse sont inquiétants.
La nature exacte, la concentration, l’origine et la pertinence biologique de ces particules doivent être clarifiées de toute urgence !
Le rôle de qualité des fabricants et des autorités de régulation est insuffisant.

Pourquoi ces particules sont-elles présentes dans les vaccins ?
Les possibilités sont les suivantes :
1) Contamination (processus de fabrication)
2) Ajout délibéré
3) Une combinaison de 1) & 2)
Les trois possibilités sont préoccupantes. Des enquêtes approfondies doivent maintenant être menées pour exclure la deuxième possibilité.

La présence inattendue de particules dans les vaccins (autres que les vaccins Covid) a également été rapportée par d’autres chercheurs. Par exemple, dans cette étude publiée en 2020 : A New Method Based on Electron Diffraction for Detecting Nanoparticles in Injectable Medicines

Le vaccin Priorix MMR : Des nanoparticules de TiO2 et de kaolinite (Al2Si2O5(OH)4) ont été trouvées :

Vaccin Priorix-Tetra MMR+V : La plupart des nanoparticules (NP) étaient amorphes, sauf 2 agrégats contenant du Ti et de l’O ; 4 NP contenant du Ca et de l’O ; 1 NP contenant du Mg, de l’Al, du Cl et de l’O ; et 2 NP contenant du Fe, du Cr et du Ni.

Nanoparticules inorganiques trouvées dans le vaccin Priorix-Tetra :

Nanoparticules inorganiques présentes dans le vaccin Priorix :

“Il est également vrai que lorsque les nanoparticules ne sont pas conçues mais qu’elles sont introduites accidentellement dans une solution injectable, leur devenir pourrait provoquer des réponses dommageables aux niveaux cellulaire, subcellulaire et protéique et elles deviennent importantes dans l’évaluation de la sécurité d’un produit pharmaceutique.”

Ce type de contaminations dans les vaccins a également été signalé par une autre équipe de recherche : New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination

Des nanoparticules riches en tungstène et aussi en aluminium ont été trouvées dans les vaccins Prevenar et Infarix :

Des nanoparticules constituées principalement de plomb (Pb) ont été trouvées dans le vaccin Meningitec :

La concentration de nanoparticules identifiée dans une goutte de 20 µl de chaque vaccin testé :

“Les analyses effectuées montrent que dans tous les échantillons contrôlés les vaccins contiennent des corps étrangers non biocompatibles & bio-persistants qui ne sont pas déclarés par les producteurs …. Notre hypothèse est que cette contamination est non intentionnelle …”

Source : https://twitter.com/DrJohnB2/status/1429509897167704065

La pandémie n’a jamais existé

Par Vivre sainement

Les preuves en images et par les statistiques

Source : https://odysee.com/@Vivresainement:f/la-pandemie-nexiste-pas:e

Brèches à gogo dans l’obligation vaccinale des soignants

L’obligation vaccinale des soignants a été adoptée dans la précipitation et ouvre des brèches à gogo

Alors que commence le 15 septembre 2021 la prétendue obligation pour les soignants d’avoir reçu une première dose d’un des vaccins décriés contre la COVID-19, l’analyse fine du dispositif adopté dans la précipitation montre de multiples brèches qui pourraient profiter aux soignants réfractaires.
Ce système d’obligation vaccinale ne vise que les soignants mais ce sont eux même qui le mettent en oeuvre, qui peut croire qu’il n’y a pas eu de passe droit, de dose du vaccin versée dans le lavabo au lieu du bras de la consoeur ?
On sait que lorsque la police contrôle la police, elle est bien souvent complaisante !
Je vais passer en revue les principaux points qui paraissent bancals, pour moi, cette obligation vaccinale tourne à la gigantesque farce grace à Macron et sa vraie-fausse “vaccination” à une date indéterminée.
En résumé, les brèches principales résident dans la facilité d’obtention d’un certificat de rétablissement, voire en prétendant simplement en avoir un, ce qui est rès difficile à contrôler.

Sommaire

Rappel de la mise en oeuvre du dispositif

D’abord il faut relever qu’il n’y a pas à proprement parler d'”obligation vaccinale” des soignants, ils doivent seulement avoir pour continuer à exercer :
* soit un certificat de contre-indication à la vaccination
* soit un certificat de rétablissement suite à une infection, qui est valable 6 mois
* soit avoir reçu un vaccin.
Pour mettre en oeuvre l’obligation vaccinale des soignants introduite par la loi controversée du 5 août 2021, le décret du 7 août 2021 a rajouté juste ces deux articles 49-1 et 49-2 au décret 2021-699 du 1er juin 2021 :
article 49-1
Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;
3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.

article 49-2
Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.

Des indices de manipulation documentaire importante

Tout le monde à vu les videos de vaccination bidon où l’aiguille ne rentre pas dans la peau, mais sans avoir à opérer un tel simulacre, pour être considéré comme vacciné ou rétabli d’une infection, ce qui compte, ce n’est pas que l’opération ait été réellement réalisée mais renseignée comme tel dans le système.
Ouvertement, il se passe des choses très bizarres dans les fichiers de vaccination, comment expliquer que le nombre de vaccinés au 1er janvier 2021 soit pass de 161 au 6 août 2021 à 211 le 27 août 2021 ?

Après #Macron vacciné ou pas, Véran serait il en train de nous prendre pour des cons avec ses chiffres de vaccination ?

Comparez les fichiers du nb de vaccinés téléchargé le 6 août avec celui téléchargé aujourd’hui

le nb de vaccinés en janvier 2021 augmente significativement ! pic.twitter.com/dTLrLH2cxg— VirusWar (@VirusWar) August 28, 2021

On aurait retrouvé 50 dossiers de vaccination début août, peut être est ce dû à des problèmes d’organisation initiaux.
Pas du tout, cela n’a rien d’un cas isolé : entre le 2 août 2021 et le 27 août 2021, le nombre de vacciné au 2 juillet 2021 a progressé de 10 883 !
En tout, ce sont au moins 307 182 injections qui ont été saisies très tardivement.
C’est d’une ampleur sans précédent et sans guère de contrôle et avec la bénédiction du gouvernement qui n’hésite pas à relayer les chiffres faux, voire d’en faire de la publicité.

Il y a même le Dr Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des Médecins de France, qui s’est targué à la télévision d’avoir délivré trois faux passes sanitaires

L’impossibilité de contrôler efficacement l’obligation vaccinale

Pour vérfier l’obligation vaccinale des soignants, l’employeur doit utiliser “TAC Verif” qui sert à vérifier le passe sanitaire et l’employé ne doit présenter qu’un QrCode. Si l’employé présente le QrCode de l’injection de la 1ère dose, l’appli dira juste “passe invalide” !

Pour contrôler l’obligation vaccinale notamment à partir du 14 septembre 2021, le dernier alinéa de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 modifié par le décret du 7 août 2021 dit clairement que ce contrôle doit être dans les conditions prévues par l’article 2-3 du même décret.
Or cet article 2-3 a été conçu pour la vérification du passe sanitaire et pas du tout pour le contrôle de l’obligation vaccinale mais c’est bien cette seule procédure qui doit être utilisée pour justifier du respect des obligations par les contrôleurs (employeurs voire ARS).
Cela alinéa

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A :

Indique que le contrôle ne peut être fait que dans les établissements soumis au passe sanitaire ou au contrôle aux frontières et dans ces cas seulement.
L’article 1er de cette loi du 31 mai 2021 est relatif seulement au passe sanitaire et aux contrôles aux frontières, pas à l’obligation vaccinale qui figure à l’article 12 d’une autre loi, celle du 5 mai 2021.
Donc le contrôle n’est pas possible pour vérifier l’obligation vaccinale ni dans les lieux non soumis au passe sanitaire, aucun contrôle ne peut être fait dans les lieux non soumis à passe sanitaire (notamment les ARS ne sont pas hablités à contrôler les cabinets libéraux qui ne sont pas soumis au passe sanitaire) !
De plus cet article 2-3 est très clair concernant les documents à présenter :
les justificatifs sous forme papier ne doivent comporter que le nom, prénom, date de naissance et un QrCode permettant de le vérifier.
Sous forme numérique le QrCode qui comporte les nom, prénom, date de naissance et notamment la signature du certificat par l’émetteur et d’autres informations mais ceux qui contrôlent le passe sanitaire ou l’obligation n’ont pas à les connaître.

La seule application reconnue par l’article 2-3 pour être utilisée pour contrôler le passe sanitaire ou l’obligation vaccinale est l’application “TAC Vérif” (Tous Anti Covid Vérification)
Cet article 2-3 précise bien que les QrCode scannés ne doivent être ni copiés, ni enregistrés.
Mais cette application sert pour vérifier un passe sanitaire, pas pour vérifier l’obligation vaccinale.
Comment fonctionne cette application : c’est bien simple on présente un QrCode ou un papier contenant le QrCode, les nom, prénom et date de naissance, cela est impératif de ne pas présenter de document médical qui comporte autre chose car celui qui le ferait commettrait une infraction.
Et celui qui vérifie les documents avec une autre application que TAC Verif commet une infraction (l’article L3136-1 du ceode de la santé publique prévoit que dès que l’on ne respecte pas les dispositions impératives du décret du 1er juin 2021, il s’agit d’une infraction).
Donc on présente un QrCode, et cette application dit soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire valide (test de dépistage négatif de moins de 3 jours, schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois), il y a un bip et un message en vert s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire invalide, un autre son retentit, avec un message en rouge qui s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit que le document n’est pas reconnu.

Comme cette application TAC Verif n’affiche jamais la nature du document vérifié ou refusé, il est strictement impossible avec cette application de vérifier si le QrCode présenté correspond seulement à un test positif récent (qui ne suffit pas à remplir l’obligation vaccinale) ou à un certificat de rétablissement (respect de l’obligation vaccinale), ou à un schéma vaccinal complet

En pratique, le 15/9 se présente un soignant qui a eu une dose de vaccin, et un test de dépistage négatif récent, l’application TAC Vérif dira juste que le premier certificat est invalide et que le deuxième est valide, comment le contrôleur sait que cette personne est en règle, il se peut que le premier certificat corresponde à un test de dépistage expiré, il est interdit au contrôleur d’en exiger plus !

Par exemple, une personne qui a un certificat de rétablissement de moins de 6 mois est parfaitement en règle de ses obligations mais la loi ne permet pas à l’employeur de faire une copie de ce certificat de rétablissement, seul le médecin du travail peut l’avoir.

Cependant les employeurs, qui sont soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale ne peuvent utiliser que cela et ne peuvent rien exiger d’autres de leurs employés ou agents sauf à recourir à des procédures compliquées (convocation devant le médecin du travail, qui seul a le droit de recevoir par exemple un certificat de rétablissement, mais rien n’oblige l’employé à lui fournir s’il en a un) et l’employé peut refuser que l’employeur enregistre les QrCode qu’il présente.
Donc en pratique que fait l’employeur face à un soignant qui se présente avec son seul téléphone et qui montre un certificat valide selon TAC Verif disant qu’il s’agit d’un certificat de rétablissement ou disant qu’il a été vacciné 1 dose récement et c’est pour cela que TAC Verif dit que le certificat est invalide.
Soit il refuse l’accès et il s’expose à devoir le payer pendant tout le temps de la suspension arbitraire car injustifiée et c’est l’employeur qui est en risque financier pour des montants importants, soit il le laisse travailler vu que l’employeur a respecté la procédure dans le décret.

Et si un employé soignant a déjà été suspendu après s’être présenté en montrant un QrCode de passe sanitaire valide ?

Ce soignant peut invoquer la nullité du contrôle et de la suspension puisque le contrôle n’a pas été fait dans les conditions prévues à l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 (qui ne permet pas de contrôler la vaccination obligatoire)
Il pourra ainsi réclamer tous les salaires qui ne lui aurait pas été versés pendant cette période de suspension, voire des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé supposé ou harcèlement covidiste.

Quelle est la procédure de contrôle pour les professionnels libéraux ?

Pour les professionnels libéraux, ce sont les Agences Régionales de Santé qui sont en change de l’application de l’obligation vaccinale.
Ces dernières envoient des courriers leur demandant de justifier leur statut vaccinal, mais ce n’est pas la procédure impérative prévue par les articles 49-1 et 2-3 du décret du 1er juin 2021.
Donc les professionnels non vaccinés qui veulent esquiver cette obligation peuvent :
* soit ne pas répondre (stratégie qui met les ARS dans le doute, voir aussi le paragraphe plus loin sur les conséquences minimes de ceux qui continuent à exercer quand même);
* soit leur dire que ce contrôle doit se faire dans les conditions de l’article 2.3 du décret du 1 er juin 2021 : à savoir qu’ils devront se déplacer au cabinet et juste scanner un QrCode avec l’appli TAC Verif, ce que ces professionnels feront alors bien volontier le moment venu (ce qui ne leur permettra pas de savoir s’il s’agit juste d’un certificat de dépistage ou d’un certificat de rétablissement)

Brèches dans l’obtention d’un certificat de rétablissement

Un certificat de rétablissement suite à une infection permet d’être dispensé de l’obligation vaccinale pendant 6 mois, il est étbli 11 jours après avoir été dépisté positif par un test RT-PCR ou par un test antigénique.
Il est accepté pour le respect de l’obligation vaccinale mais ni le législateur ni le gourvernement n’ont prévu le même contrôle, de plus, il n’est pas prévu par la loi que les employeurs puisse le détenir : seul le médecin du travail peut l’avoir si le soignant décide de le lui donner. Les Autorités Régionales de Santé peuvent aussi l’avoir mais seulement pour les professionnels de santé libéraux.
Disposer d’un certificat de rétablissement dispense également de faire des tests de dépistage tous les 3 jours.
Le service de contrôle médical de l’assurance maladie est chargé de faire des contrôle de l’obligation vaccinale mais elle ne peut détenir ce précieux document et elle n’a pas non plus accès aux fichiers centraux qui permet de savoir qui l’a potentiellement.
Autant dire que ce certificat de rétablissement est le talon d’achille du système : comme les autorités ne savent pas qui l’a ou pas, elles ne savent pas vraiment qui respectent ou non l’obligation vaccinale : les employeurs ont beau envoyer des lettres recommandées, comme les employeurs ne peuvent détenir de tels documents médicaux et encore moins les exiger, ils sont dans le brouillard,
La loi du 5 août 2021 a prévu que le service de contrôle médical de l’assurance maladie chargé de la mise en oeuvre de l’obligation vaccinale puisse accéder au traitement VACCIN-COVID et donc savoir qui est vacciné et ne l’est pas, mais elle n’a pas prévu que ce service ait accès à SI-DEP permettant de savoir qui disposerait d’un certificat de rétablissement, c’est un oubli fâcheux car une telle dérogation au secret médical requiert une loi, or l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 qui a autorisé SI-DEP n’a pas prévu que ce traitement de données pourrait servir à une telle finalité de “contrôle de l’obligation vaccinale”.
Attention, le certificat de rétablissement n’est pas délivré en cas d’un autotest supervisé par un soignant , le Professeur Jérôme Salomon explique très simplement aux non-vaccinés comment obtenir le précieux sésame dans une note “DGS Urgent” datée du 9 août 2021 :
DGS Urgent 09/08/2021
Les soignants pouvant pratiquer un test de dépistage sont assez nombreux : il s’agit des médecins, biologistes médicaux, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes (la liste du décret 2020-1387 du 14 novembre 2020)
Ce qui frappe, ce que tout ces gens là sont également soumis à l’obligation vaccinale !
Comment faire un test, c’est très simple, il suffit de se procurer un test antigénique en vente libre en pharmacie, de mettre une sorte de coton tige dans le nez, de suivre les instructions du manuel, même des enfants savent le faire !
Ensuite ces soignants rentrent le résultat du test dans SI-DEP comme ils en ont le droit grace à leur accès avec leur carte de professionnel de santé.
Qui contrôle les résultats d’un test de dépistage ? Personne, impossible de savoir si le résultat d’un test a réellement été positif ou négatif, le kit est systématiquement mis à la poubelle.
Un QrCode est alors généré indiquant la nature du certificat (ici test), son résultat, son type (RTPCR, antigénique, autotest), sa date, l’organisme certiicateur mais le nom de la personne qui a réalisé le teste n’est pas indiqué.
La liste des personnes pouvant accéder à SI-DEP comporte les personnes chargés du contact-tracing mais ces personnes ne sont pas chargés de contrôle et personne n’a accès à SI-DEP pour une finalité de contrôle.
Si certains conseillent de faire un test de confirmation RT-PCR après test anigénique, d’autres bien plus nombreux conseillent de rester isolé chez soi et personne ne viendra chez une personne dépisté positive la contrôler de force.
A supposer qu’un autre test quelques jours plus tard est négatif, c’est juste que la personne est guérie.
Donc la plupart des soignants soumis à l’obligation vaccinale, même les réfractaires à la vaccination peuvent facilement être tentés de profiter du système :
Supposons que 2 infirmiers non vaccinés se procurent 2 kits en pharmacie et se dépistent mutuellement
“miraculeusement”, ils trouvent qu’ils sont chacun positifs, ils rentrent dans SI-DEP le résultat du test procédé sur l’autre (en faisant bien attention aux recommandations du Pr Salomon: ne pas indiquer qu’il s’agit d’un “autotest” pratiqué sur un non soignant mais bien d’un “test antigénique”, puisque l’autotest ne permet pas la délivrance du certificat de rétablissement), puisqu’en principe, ils ont accès, personne ne trouvera anormal que des non vaccinés soient dépistés positifs puisqu’on nous raconte tout le temps qu’il n’y a “presque” que eux à l’être. Ces soignants se connaissent vraisemblablement, ils se sont contaminés entre eux, cela arrive souvent.
Ce 2 infirmiers sont pour le système positif au coronavirus donc contagieux, ils se mettent en arrêt maladie une dizaine de jours, il n’y a pour cela nullement besoin qu’un médecin signe un arrêt de travail.
leur contrat de travail est suspendu donc ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale pendant ce temps.
et après cela, quasi automatiquement on leur délivre le certificat de rétablissement, ils peuvent travailler, selon le système, ils sont en règle avec l’obligation vaccinale.
Mais quelle blague quand même !
Ces soignants font des syndicats, envisagent des grèves pour faire pression mais pour y échapper eux-mêmes, il suffit presque qu’ils s’arrangent entre eux.
Il ne semble même pas interdit qu’un soignant se dépiste tout seul et entre lui-même le résultat de son test, certains sont si désespérés qu’ils sont tentés de s’inoculer le virus pour pouvoir continuer à exercer leur métier sans se faire injecter le vaccin.

Le certificat de contre-indication à la COVID-19 pas aussi restreint que prétendu

Le décret du 7 août 2021 liste très peu de cas de contre-indications à la vaccination mais cela ne concerne pas l’obligation vaccinale.
Les travaux parlementaires indiquent bien que cela a été introduit dans la partie “passe sanitaire” de la loi pour étouffer les conflits entre parents concernant la vaccination des mineurs

Gros problèmes avec la rédaction du G disant qu’un décret liste les cas de contre-indications:
* cela n’a rien à faire là (on est dans la partie passe sanitaire et ne concerne que les mineurs)
* un certificat médical ne doit pas mentionner la cause de l’exemption (secret médical) pic.twitter.com/qFCKAQ1ugX— VirusWar (@VirusWar) July 23, 2021

La partie sur l’obligation vaccinale ne mentionne que les contre-indications “reconnue”, le médecin délivrant un certificat de contre-indication peut donc reconnaître plein d’autres cas, par exemple, une grossesse, des problèmes de thyroïdes, des allergies à l’un des composants (sans avoir bsoin d’expérimenter une première dose), ou le fait que la personne ait reçu un vaccin à l’étranger non reconnu par la France puisque les vaccins excluent dans leurs études les cas où des personnes ont reçu d’autres vaccins (certains pays comme l’Australie ne reconnaissent ainsi aucun mix de vaccin). etc…
L’article 13 III parle d’ailleurs seulement de “recommandations” des autorités sanitaires.
De toutes façons, comme tout certificat médical, le certificat médical de contre-indication ne doit pas indiqué la raison.
Pour que le certificat de contre-indication soit valable, il suffit de le convertir en certificat à l’aide d’un téléservice sécurisé.
L’article 2 du décret permettant l’émission du certificat numérique du certificat de contre-indication précise que seul le “statut d’exemption à la vaccination” doit être renseigné, la raison médicale ne doit pas être indiquée.
D’après la loi, seul le médecin du travail ou, pour les professionnels libéraux, les ARS peuvent avoir ce certificat de contre-indication médicale.
Cependant, comme vu plus haut, l’article 2-3 du décret précise bien que la présentation des documents doit se faire sous forme numérique ou, si elle est sous forme papier, avec un QrCode, le nom, prénom et date de naissance du soignant.
Donc le médecin établissant ce certificat médical devrait utiliser le téléservice pour convertir le certificat médical en QrCode et le soignant donne ce QrCode soit aux ARS ou au médecin du travail.
Les soignants concernés ont intérêt à respecter cette procédure puisque le décodage du QrCode par les ARS ou le médecin du travail donnera des informations telles que le nom du soignant, sa date de naissance, la date, qu’il s’agit d’un certificat de contre-indication mais ne donnera pas le nom du médecin qui l’a établi.
Dans ces conditions, il ne sera pas possible pour les ARS ou le médecin du travail de contacter l’émetteur du certificat pour en connaître les raisons médicales sauf si le soignant lui donne ses coordonnées.
Ils n’auront donc qu’un rôle d’enregistrement d’ailleurs la loi n’a pas attribué de mission de contrôle au médecin du travail ou aux ARS.
Selon l’article 13 III de la loi du 5 août 2021, seul le médecin conseil de l’assurance maladie peut contrôler ce certificat médical mais encore faut il qu’il soit saisi et qu’il y ait accès puisque la personne concernée ne doit donner qu’un QrCode.
Un tel contrôle de l’obligation vaccinale ne rentre pas dans les attributions ordinaires du medecin conseil de l’assurance maladie prévues par l’article L315-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’il n’y a guère de sanction si le contrôle n’est pas possible (absence) voire si le médecin se présente au domicile du bénéficaire de la contre-indication mais qu’il n’est pas reçu par lui, il n’a d’ailleurs aucun pouvoir pour rentrer dans un domicile privé.
L’état a promis des contrôles, et il est donc probable que ceux qui émette des certificats puissent être ciblés, cela cependant possible, notamment par des médecins n’ayant pas peur de poursuites du conseil de l’ordre, par exemple parce qu’ils sont retraités ou parce qu’ils sont à l’étranger (le certificat est alors tout aussi valable mais il pourrait être plus dur d’obtenir un certificat numérique.
Mais les médecins actifs exerçant en France, si, ils convertissent le certificat médical de contre-indication en QrCode, au besoin en ne délivrant que cela à leur patient (pas besoin de papier signé de la main), prennent peu de risques car les personnes chargées du contrôle de l’obligation vaccinale n’ont pas accès aux systèmes permettant de remonter à leur identité.

Continuer à exercer sans avoir aucunement justifié de l’obligation vaccinale : de faibles sanctions

L’article 14 de la loi du 5 août 2021 dispose que ceux qui ne justifient pas de l’obligation vaccinale sont interdits d’exercer (que ce soit les professionnels libéraux ou soignants employés).
Cependant, l’article 16 de cette même loi dispose ” I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.”
En d’autres termes, il s’agit juste d’une amende de la 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros) sauf récidive légale multiple dans un court délai (au moins 4 verbalisations dans un délai de 30 jours).
Ce point a été confirmé par la suite page 395 du bulletin officiel santé – protection sociale que l’on peut trouver sur https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf :
Bulletin officiel santé
Rappelons comme vu plus haut que pour que la verbalisation soit valide, il faut qu’elle ait été faite dans les conditions de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021, ce qui est difficile puisque cette procédure concerne le passe sanitaire et n’est pas adaptée au contrôle de l’obligation vaccinale.
Donc la verbalisation ne peut être que par un contact physique puisque de toutes facons, sans un tel contact, il n’est pas possible pour les contrôleurs d’écarter que le soignant soit en règle car il aurait par exenple un certificat de rétablissement, puisqu’ils n’ont pas accès aux fichiers donnant cette information.

Normalement, l’interdiction d’exercer s’applique également lorsque le soignant exerce à distance, bien qu’il n’y ait aucune justification sanitaire à cela.
Toutefois, si un professionnel exerce à distance, par exemple en faisant des consultations via Doctolib, le contrôle physique requis pour le contrôle est encore plus aléatoire pour le contrôleur puisque le professionnel n’est pas forcément à son cabinet. S’il est chez lui, le principe d’inviolabilité du domicile empêche le contrôle, sauf autorisation d’un juge judiciaire (ce qui est rarissime, les perquisitions ne sont autorisées normalement que pour les délits punis d’au moins 2 ans de prison, ici, il n’y a même pas de délit)

Cependant, le conseil de l’ordre peut être saisi au bout de 30 jours d’interdiction d’exercer (article 14 VI loi du 5 août 2021)
Donc les professionnels concernés ne risquent pas grand chose, tout du moins dans un premier temps et continuer tranquillement tant qu’ils ne sont pas verbalisés.

Suspension du contrat de travail : risqué pour l’employeur si c’est lui qui l’initie

Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’obligation vaccinale est suspendu, l’employeur ne peut exiger le respect de l’obligation vaccinale
Le contrat de travail est notamment suspendu en cas d’arrêt maladie, cet arrêt maladie peut être obtenu si on est dépisté positif de la COVID19 (pas besoin qu’un médecin délivre un arrêt de travail dans ce cas) ou par un médecin par exemple pour des faits de surmenage, harcèlement, etc…
La grève suspend également le contrat de travail. Ainsi la Confédéréation Santé Libre a appelé à une grève générale des soignants à partir du 15 septembre 2021 pour protester contre l’obligation vaccinale, ce qui peut pousser le gouvernement à reculer, notamment dans les endroits où il y a de nombreux soignants doutant des de la balance bénéfice/risque pour eux mêmes des “vaccins”.
L’inconvénient de la suspension du contrat de travail, c’est que l’on n’est pas toujours payé, surtout lorsque c’est soit même qui le met en oeuvre délibérément (grève).
Dans la fonction publique (tels que les soignants d’hôpitaux), lorsque le contrat est suspendu, on peut faire une autre activité si on respecte l’obligation de loyauté.

Pour ma part, je conseillerais de ne pas devancer l’application des règles, mais d’attendre d’être suspendu pour contester la suspension,
Cependant, c’est difficile de tenir plus de 2-3 mois comme cala. Car si un juge décidait que finalement la suspension était infondée ou arbitrraire, l’empoyeur devra payer toute la période non travaillée.

Recours juridiques

C’est maintenant que les recours sérieux peuvent enfin commencer, en effet, il ne fallait pas attendre grand chose de recours en référé devant le Conseil d’Etat qui est historiquement très frileux, protecteur de l’administration, n’a que faire des libertés publiques et trouve n’importe quel prétexte pour écarter les recours, son préféré étant de prétendre péremptoirement qu’il n’y a jamais urgence et d’empêcher la tenue même d’une audience.

Plutôt que d’affronter l’état directement devant des juridictions administratives complaisantes, il apparait bien plus prometteur d’attaquer un employeur privé, qui n’a pas demandé à être soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale, qui ne pipe mot sur les contradictions réglementaires, devant de vrais juges, à savoir des juges judiciaires indépendants.

Des recours se préparent ou sont en cours ainsi sur :

Contrariété avec d’autres lois ou conventions internationales

De multiples recours sont possibles du fait de la violation de certaines obligations internationales ou d’autres normes impératives françaises, je n’ai pas la place ici de les lister.

absence de décret d’application après avis de la HAS sur le schéma vaccinal

l’absence de décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de Santé fixant le schéma vaccinal pour l’obligation vaccinal. En effet, l’article 49-1 ne fixe pas le schéma vaccinal, celui choisi pour le passe sanitaire le 7 juin 2021 n’a pas été pris après avis de la HAS. Il y a une incertitude réelle sur le schéma vaccinal requis puisque les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué entre temps. Par exemple, selon certains avis d’autorité sanitaire, la simple dose Janssen ne suffit pas, selon d’autres, une troisième dose est requise, mais au bout de combien de temps ? 3, 4, 6 mois, nul ne sait, en tout cas, la loi sur l’obligation vaccinale permet potentiellement un abonnement vaccinal très régulier.

Le sénat confirme que le décret (article 12II loi 5/8/2021) pris après avis de la HAS pour l’application de l’obligation vaccinale des soignants n’a toujours pas été pris et le gouvernement fait de l’obstruction au parlement sur l’impact du passe sanitairehttps://t.co/sKRBMsZ2Gj pic.twitter.com/4ZbVnCC1Pe— VirusWar (@VirusWar) September 8, 2021

Au 16 septembre 2021, la Haute Autorité de Santé ne s’est toujours pas prononcée sur les schémas vaccinaux comme exigé par l’article 12 II de la loi du 5 août 2021 !
Rappelons que l’Etat a tout intérêt à inciter les soignants à se faire vacciner en faisant croire que le vaccin est obligatoire car l’absence de décret d’application lui permet d’esquiver les conséquences pécuniaires en cas d’effet indésirables
Ainsi les militaires sont obligés de se vacciner contre la Covid-19 en vertu d’un décret abusif mais pas en vertu de la loi du 5 août 2021, ce qui permet d’esquiver les obligations de l’état en matière d’accident de vaccination :

L’article L3111-9 CSP dit bien que toutes les vaccinations obligatoires ne sont pas couvertes.
Si un militaire a un accident de vaccination COVID-19, il devra prouver le lien avec le service pour être indemnisé.
Ainsi, les vaccinations dans le civil ne sont pas garanties pic.twitter.com/XbRF4lpfeM— VirusWar (@VirusWar) August 19, 2021

Conformité à la constitution de l’obligation vaccinale : pas encore statué par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 5 mai 2021, le conseil constitutionnel dit explicitement qu’il n’a pas statué sur l’obligation vaccinale (article 12 et suivants de la loi du 5 août 2021)
Des recours restent ouverts via des Questions Prioritaires de Constitutionnalité, mais cela risque de prendre du temps

Le conseil constitutionnel n’a pas déclaré conforme à la constitution l’obligation vaccinale pour les soignants (art 12) car les parlementaires requérants ne le demandaient pas, il s’est juste penché sur les sanctions en cas de manquement (art14) des recours restent donc possible— VirusWar (@VirusWar) August 5, 2021

Non renouvellement au bout de 6 mois de la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin Pfizer

Des recours sont en cours sur ce point là, malgré des demandes insistantes, les autorités n’ont pu confirmer la réalité d’une demande de renouvellement des AMM conditionnelles !

Les AMM Conditionnelles des vaccins durent un an mais les fabricants devaient produire au bout de 6 mois des informations de sécurité et demander le renouvellement 6 mois à l’avance en montrant la réalisation des objectifs
Le site de l’EMA indique qu’aucune demande n’a été faite! pic.twitter.com/xohEYs8l5m— VirusWar (@VirusWar) August 13, 2021

Conclusion

Le combat des soignants réfractaires à l’obligation vaccinale ne fait que commencer et vula perte d’efficacité des vaccins au cours du temps et l’efficacité très réduite contre la transmission, cette obligation absurde relevant plus de la propagande, finira par tomber, mais il reste à savoir quand.
Dans tous les cas, le sort des soignants est surtout entre leurs mains.

Source : http://viruswar.fr/breches_a_gogo_obligation_vaccinale_soignants.php#

« Il ne s’agit pas de guérison ». Le point de vue d’une ancienne représentante pharmaceutique

Elisabeth Linder a travaillé pendant 28 ans pour l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques. Dans le cadre de son travail de représentante pharmaceutique, elle a commencé à se demander s’il s’agissait vraiment de guérir les gens. Aujourd’hui, elle parle de ses expériences.

Regardez maintenant une interview de Juliane Alt avec l’ancienne représentante pharmaceutique Elisabeth Linder. « Filmgeschichten.com » nous a aimablement donné les droits de diffusion.

Intro : Comparée à l’industrie pharmaceutique, la Mafia est un « club philanthropique ». Et là j’ai vu clairement qu’il ne s’agit pas du tout du bien-être des personnes, ni de les protéger, ni de faire quelque chose de bien. Je suis comme une enfant. Encore aujourd’hui. Je crois toujours au bien et je pense toujours : Oui, quand on fait quelque chose, c’est vraiment parce qu’on veut faire du bien à l’autre. C’est pour ça qu’au début, j’ai même pensé que les vaccins étaient ou produisaient vraiment quelque chose de bon. Aujourd’hui, bien sûr, je suis beaucoup mieux informée de ce qui se passe à l’Institut Robert Koch (RKI) et de ce qu’ils ont fait comme expériences depuis 100 ans. C’est juste cruel, ce qui s’est passé là…

Source : https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=19893&date=2021-09-16

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